TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601734_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. B... A... demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, ainsi qu’à Mme C..., un récépissé ou une attestation provisoire permettant le séjour ou le travail, ou à défaut, de fixer un rendez-vous en urgence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer un récépissé ou une attestation provisoire permettant le séjour ou le travail, ou à défaut, de fixer un rendez-vous en urgence également au bénéfice de Mme C....
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient, d’une part, que le requérant dispose désormais d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 20 février 2026 au 19 mai 2026, objet de sa demande et que, d’autre part, il n’a pas intérêt pour agir au nom de Mme C...
Par une lettre, enregistrée le 3 mars 2026, M. A... déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par une lettre enregistrée le 3 mars 2026, M. A... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2026
Référence
DTA_2601734_20260320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel