TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 février 2026
- ECLI
- DTA_2601736_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. B..., représenté par Me De Seze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l’ordonnance n° 2519505 du 5 décembre 2025 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’il puisse obtenir la délivrance de son titre de séjour, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que que l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2519505 du 5 décembre 2025 n’a toujours pas été exécutée en dépit de ses diligences, ce qui constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Par une ordonnance du 5 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A..., dans un délai de six semaines à compter de la notification de l’ordonnance, une date de rendez‑vous en vue de la délivrance du titre de séjour ayant fait l’objet de la décision favorable du 19 février 2025. Soutenant que cette injonction n’a pas été suivie d’effet, M. A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance précitée en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous afin qu’il puisse retirer son titre de séjour, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. M. A... soutient sans être contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’aucune suite n’a été donnée par les services de la préfecture à l’ordonnance du 5 décembre 2025 enjoignant au préfet de lui communiquer, dans un délai de six semaines, une date de rendez-vous afin qu’il puisse retirer son titre de séjour. Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la présente décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de l’ordonnance du 5 décembre 2025. Cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et justifie de modifier en application de ce même article la mesure ordonnée en la complétant par une nouvelle injonction. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A... une date de rendez-vous afin qu’il puisse retirer son titre de séjour auprès des services de la préfecture, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A..., dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez‑vous afin de lui permettre de retirer son titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 février 2026. Le juge des référés, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA935 décembre 2025
DTA_2519505_20251205TA9327 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601736_20260227
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2026
Référence
DTA_2601736_20260227
Données disponibles
- Texte intégral