TA83Tribunal Administratif de ToulonCitée 1×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 20 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601736_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. A... B..., représenté par la Selarl Lexstone Avocats agissant par Me Bertelle, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et ce, dans les quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- en situation de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée ; de surcroît, l’arrêté attaqué le place dans une situation de précarité ; en effet, alors qu’il est président de la SAS Parc auto, il ne peut plus travailler, sa société ne pouvant poursuivre son activité ni honorer ses contrats ; il ne peut faire face aux charges mensuelles de sa société ni à ses charges personnelles alors que son foyer se compose de son épouse et de leurs quatre enfants ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte :
- il incombe au préfet de démontrer qu’il a respecté les dispositions des articles L. 432-14 et R. 432-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant la composition de la commission du titre du séjour et qu’il a convoqué l’intégralité des membres de cette commission ;
- l’avis motivé la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué ;
- le Préfet du Var, qui n’avait pas d’habilitation pour consulter le ficher de traitements des antécédents judiciaires, ne rapporte nullement la preuve d’avoir saisi préalablement, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, imposée par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- la décision de refus de séjour qui se fonde sur la menace à l’ordre public est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions du référé suspension ne sont pas remplies, en l’absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 16 mars 2026 sous le n° 2601456, tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 :
- le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés, qui soulève d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français contestée dès lors que le dépôt de la requête de M. B..., enregistrée sous le n° 2601456 le 16 mars 2026, tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 18 février 2026 a eu pour effet de suspendre l’exécution de cette mesure d’éloignement en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et les observations de Me Crépin, substituant Me Bertelle, pour M. B..., qui confirme ses moyens, tout en précisant que l’intéressé ayant fait l’objet d’un refus de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour, la présomption d’urgence doit être retenue et en insistant tout particulièrement sur l’absence de menace à l’ordre public et l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant arrivé en France à l’âge de quatre mois et père de quatre enfants ;
- le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien, né le 11 décembre 1979 à Ouled Ghanem au Maroc, était titulaire d’une carte de résident valable du 23 avril 2014 au 22 avril 2024. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet du Var a refusé le renouvellement de cette carte, motif pris d’une menace grave à l’ordre public, et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, une fois sa carte de résident restituée. Le 19 décembre 2025, M. B... a sollicité à nouveau son droit au séjour. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins de suspension dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. L’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays à destination duquel l’intéressé pourra être reconduit.
4. Le dépôt de la requête de M. B..., enregistrée sous le n° 2601456 le 16 mars 2026, tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 18 février 2026 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension dirigées contre la décision de refus de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
S’agissant de la condition d’urgence :
6. Les dispositions, précitées au point 2, de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule obligation de quitter le territoire français, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
8. Aux termes de l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'article L. 611-1 n'est pas applicable lorsque l'étranger titulaire d'une carte de résident se voit : 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l'article L. 432-3 ; / 2° Retirer sa carte de résident en application de l'article L. 432-4. / Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. » Il résulte de ces dispositions que l’autorisation provisoire de séjour délivrée au titre du dernier alinéa de cet article ne peut être assimilée à un titre de séjour susceptible d’être renouvelé. L’étranger qui s’est vu délivrer une telle autorisation provisoire de séjour peut, à l’expiration de la période de validité de cette autorisation provisoire de séjour, solliciter, s’il estime en remplir les conditions, à nouveau, un des titres de séjour prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de pouvoir justifier, en cas d’octroi, d’une présence régulière en France.
9. Ainsi qu’il a été exposé au point 1 du présent jugement, M. B... a fait l’objet, par un arrêté préfectoral du 13 juin 2024, d’un refus de renouvellement de la carte de résident de dix ans et s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour. Le 19 décembre 2025, l’intéressé a sollicité à nouveau son droit au séjour. Toutefois, au regard de l’objet comme des effets de l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été remise en application des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B... ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui ne joue qu’en cas de demande de renouvellement de titre de séjour.
10. Pour justifier de la condition d’urgence, M. B... soutient que le refus de renouvellement de titre de séjour l’empêche de travailler alors même qu’il est Président de la SAS Parc Auto, et que cette dernière ne peut poursuivre son activité et honorer ses contrats en cause, sans toutefois apporter aucun élément sur ce point. En outre, s’il se prévaut de la double circonstance qu’il a la charge de ses quatre enfants et qu’il ne peut faire face aux charges mensuelles de sa société et à ses charges personnelles, il ne verse pas davantage de justificatifs permettant d’évaluer ses charges et ses ressources. Par suite, et alors au demeurant que M. B... n’a saisi le juge des référés que le 31 mars 2026 contre la décision contestée qui lui a été notifiée le 24 février dernier, le requérant n’établit pas, par sa seule argumentation et en l’état des pièces du dossier, que la décision en litige refusant de l’admettre au séjour porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle pour justifier l’intervention du juge des référés à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin de suspension, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 20 avril 2026.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 20 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2601736_20260420
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