TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 février 2026
- ECLI
- DTA_2601743_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Patureau, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé d’enregistrer son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires à Bamako du 24 juin 2025 lui refusant un visa de retour en France ; 2°) d’enjoindre au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de visa dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut d’enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande d’enregistrement de son recours sous les mêmesconditions d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 24 juin 2025 fait grief ; - la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision fait obstacle à ce qu’il puisse se voir remettre un titre de séjour ; il est porté atteinte à sa vie privée et familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d’un vice d’incompétence ; *elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; *elle est entachée d’une erreur de droit ; *elle porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. B... n’a jamais déposé de demande de visa de retour et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était fondée à considérer son recours comme irrecevable ; - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par M. B... n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026 à 14h30 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés, - les observations de Me Patureau, avocat de M. B... ; - les observations de la représentante du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé d’enregistrer son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires à Bamako du 24 juin 2025 lui refusant un visa de retour en France. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aucun des moyens invoqués par M. B..., tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nantes, le 17 février 2026. Le juge des référés, Y. Marowski La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2026
Référence
DTA_2601743_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel