TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2601748_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 janvier et le 11 février 2026, Mme B... A... C..., représentée par Me Metton, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 16 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour permettant de voyager hors de France, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision du tribunal, sous la même astreinte et lui délivrer dans un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de voyager hors de France ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, y compris dans le cas où le tribunal prononcerait un non-lieu. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la pièce, enregistrée le 9 février 2026, communiquée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 13 février 2026. Considérant ce qui suit : Sur le non-lieu à statuer : 1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 9 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande présentée par Mme A... C..., en attribuant cette dernière un certificat de résidence valable du 10 février 2026 au 9 février 2036, ainsi que cela ressort de l’attestation de décision favorable communiquée au tribunal. Par suite, les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte, présentées par Mme A... C... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L’Etat versera à Mme A... C... une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... C..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur. Fait à Montreuil, le 19 février 2026. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2026
Référence
DTA_2601748_20260219
Données disponibles
- Texte intégral