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TA21 · REFERE — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601748_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026 et un mémoire, enregistré le 23 avril 2026, la communauté d’agglomération Le Grand Chalon demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner, sous astreinte , aux propriétaires des véhicules et caravanes ainsi qu’à l’ensemble des personnes actuellement installées sans droit ni titre sur le site du stade Léo Lagrange, situé rue Pierre de Coubertin à Chalon-sur-Saône, de libérer immédiatement les emplacements qu’ils occupent de façon illicite , et de dire qu’à défaut, il sera procédé à leur expulsion par la force publique. 2°) de mettre les dépens de l’instance à la charge solidaire desdites personnes. Elle soutient que : - le litige relève de la compétence du juge administratif dès lors qu’il s’agit de l’occupation illicite d’un équipement sportif appartenant au domaine public ; - les conditions d’utilité et d’urgence sont caractérisées dès lors que la présence des occupants provoque des troubles à la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques, dans la mesure où le lieu n’est pas adapté pour leur accueil dans des conditions de sécurité et d’hygiène acceptables ; par ailleurs, le portail d’accès à l’enceinte du stade ayant été dégradé, la sécurité du site est compromise ; - la sécurité et la santé des occupants du site sont menacées en raison de l’absence d’accès à l’eau potable et à l’assainissement , de l’accès insatisfaisant à des installations sanitaires, de branchements illicites en électricité et de la présence en grande quantité de déchets ménagers ; - aucune contestation sérieuse ne peut être opposée à la mesure sollicitée dès lors que les occupants occupent illégalement une dépendance du domaine public ; - elle est fondée à former la présente requête en référé, alors même que les conditions de mise en œuvre de la procédure spéciale d’expulsion des gens du voyage prévue par les dispositions de l’article 9 de la loi ° 2000-614 du 5 juillet 2000 sont réunies ; - les occupants ont refusé de rejoindre l’aire de grand passage située à Varennes-le-Grand. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 et 24 avril 2026, les propriétaires des caravanes et véhicules susmentionnés, et les occupants du terrain sis rue Pierre de Coubertin à Chalon-sur-Saône, représentés par Me Cunin, concluent, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Chalon la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la communauté d’agglomération du Grand Chalon ne justifie pas de son intérêt à agir, ni au demeurant de ce que le stade en question appartiendrait au domaine public ; - les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative présentent un caractère subsidiaire par rapport à d’autres procédures ; les dispositions de la loi de n° 2000-614 du 5 juillet 2000 trouvent à s’appliquer en l’espèce ; - le requérant ne peut solliciter du tribunal les mêmes mesures que celles qui a été prise par le préfet de Saône-et-Loire, et annulée par le tribunal ; - l’urgence n’est pas démontrée dès lors que les occupants quitteront les lieux le 26 avril 2026 au matin ; - il n’existe pas de troubles à la salubrité publique dès lors que des sanitaires sont présents sur les lieux, que les caravanes disposent de sanitaires autonomes et que des containers à poubelles ont été installés ; - il n’existe pas de trouble à la sécurité publique puisque les branchements électriques ont été réalisés de manière sécurisée avec des disjoncteurs différentiels. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience : - le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés, - et les observations de Me Cunin, représentant les occupants sans titre, qui conclut aux mêmes fins que ses mémoires par les mêmes moyens exposés oralement , en soutenant en outre que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’une partie des occupants a quitté les lieux et que les autres personnes doivent partir avant dimanche prochain , qu’ils n’ont commis aucune dégradation, qu’aucune autre proposition ne leur a été faite s’agissant d’un autre emplacement et qu’en tout état de cause, l’aire de grand passage du Grand Chalon n’est pas sécurisée. Les parties ont été informées, au cours de l’audience puis par une ordonnance du même jour, que la clôture de l’instruction était différée le même jour à 14 heures, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La communauté d’agglomération Le Grand Chalon demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner aux propriétaires des véhicules et caravanes ainsi qu’à l’ensemble des personnes actuellement installées sans droit ni titre sur le site du stade Léo Lagrange, situé rue Pierre de Coubertin à Chalon-sur-Saône, de libérer sans délai cette dépendance du domaine public et de dire qu’à défaut, il sera procédé à leur expulsion par la force publique. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». 3. Il résulte de l’instruction que le site faisant l’objet du présent litige est situé dans l’enceinte du stade Léo Lagrange, lequel est un équipement sportif, spécialement aménagé pour ce service public, et appartenant à la commune de Chalon-sur-Saône. Il en résulte que ce site est une dépendance du domaine public dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative. Dans ces conditions, le juge administratif des référés est compétent pour statuer sur la demande d’expulsion de cette dépendance présentée par la communauté d’agglomération Le Grand Chalon. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire. 5. En premier lieu, le propriétaire ou le gestionnaire du domaine public sont l’un et l’autre recevables à demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier de ce domaine. Il résulte de l’instruction, et notamment du site internet de la commune de Chalon-sur-Saône, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que le stade Léo Lagrange est géré par la communauté d’agglomération du Grand Chalon, laquelle est donc bien recevable à introduire le présent recours. 6. En deuxième lieu, en vertu du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où « le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ». Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public soit ordonnée. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet de Saône-et-Loire a pris un arrêté en date du 14 avril 2026 par lequel il a mis en demeure les occupants du stade de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures, sur le fondement des dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, est sans incidence sur la recevabilité de la requête. 7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment d’un procès-verbal de la police municipale de Chalon-sur-Saône établi le 12 avril 2026 qu’une soixantaine de caravanes appartenant aux personnes issues de la communauté des gens du voyage sont installées sur des pelouses situées dans l’enceinte du stade Léo Lagrange à Chalon-sur-Saône. Cette occupation ne procède d’aucun droit ni titre octroyé par l’autorité domaniale. Ainsi, la demande de la communauté d’agglomération du Grand Chalon, qui ne fait par ailleurs échec à l’exécution d’aucune décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 8. En dernier lieu, il résulte d’un second procès-verbal de la police municipale de Chalon-sur-Saône établi le 13 avril 2026 que les occupants du site ont effectué un branchement en eau , de manière illicite, sur un lavabo d’un vestiaire du stade .Il résulte également de l’instruction que ces personnes alimentent leurs résidences mobiles en électricité par l’intermédiaire d’un branchement sauvage en électricité partant d’un pylône en ciment et des câbles posés à même le sol, faisant courir aux occupants des risques pour leur sécurité, malgré l’installation de disjoncteurs différentiels. Par ailleurs, alors même que les caravanes seraient équipées de dispositifs sanitaires autonomes, les occupants n’ont accès, dans des conditions adéquates, ni au réseau de distribution d’eau potable, ni au réseau d’assainissement, ni à un dispositif de collecte de déchets adapté, nonobstant la mise en place de quelques containers à poubelles. Enfin, des dégradations ont été relevées notamment sur un portail d’accès à l’enceinte du stade, compromettant ainsi la sécurité de cet équipement sportif. Dans ces conditions, la libération du site occupé présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 9. Il résulte de ce qui précède que la communauté d’agglomération du Grand Chalon est fondée à demander au juge des référés d’ordonner aux personnes issues de la communauté des gens du voyage ainsi qu’à l’ensemble des occupants sans droit ni titre de libérer totalement les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. 10. Par ailleurs, il sera loisible à la communauté d’agglomération du Grand Chalon, à défaut d’exécution volontaire, d’une part, de procéder à l’expulsion des occupants sans titre aux frais, risques et périls des intéressés et, d’autre part, d’obtenir l’exécution de cette décision juridictionnelle en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique, sans qu’il soit nécessaire de l’y autoriser spécialement. 11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d’agglomération du Grand Chalon, qui n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance, verse aux occupants du terrain sis rue Pierre de Coubertin à Chalon-sur-Saône la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 12. La présente instance n’ayant pas généré de dépens, la demande présentée à ce titre par la communauté d’agglomération du Grand Chalon ne peut qu’être rejetée. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à toutes les personnes qui se sont installées sans droit ni titre dans l’enceinte du stade Léo Lagrange situé rue Pierre de Coubertin à Chalon-sur-Saône, de libérer les lieux avec l’ensemble de leurs véhicules, caravanes et autres biens, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Le Grand Chalon et aux occupants actuellement installés sans droit ni titre sur le site du stade Léo Lagrange. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 24 avril 2026. La présidente du tribunal, juge des référés, A-L. Chenal-Peter La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6718 mars 2026
DTA_2601748_20260318TA2124 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601748_20260424
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2601748_20260424