TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601754_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2026, Mme A... B..., représentée par Me Deme, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : - d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2026, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que les conclusions de la requête à fin d’injonction ont perdu leur objet et de rejeter les conclusions présentées par la requérante au titre des frais d’instance. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant que les services de la préfecture du Rhône ont, en cours d’instance, convoqué Mme B... en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour le 17 mars 2026. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B... tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de lui adresser une convocation pour lui permettre de déposer sa demande ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. 2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la requérante présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de la convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 24 mars 2026. Le juge des référés, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 mars 2026
Référence
DTA_2601754_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA