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TA95 · Etrangers urgents — 5 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601756_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Hervé, avocate désignée d’office, demande au tribunal : de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ; d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande d’asile, dans un délai de trois jours et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale. Il soutient qu’il souhaite que sa demande d’asile soit traitée en France dès lors que s’y trouvent les membres de sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Edert, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 février 2026 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 février 2026, en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience : - le rapport de Mme Edert, magistrate désignée ; - les observations de Me Hervé représentant M. B..., qui reprend à l’audience le moyen soulevé dans la requête. Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant congolais, né le 19 mars 1995 à Bukavu, est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa délivré par les autorités belges valable jusqu’au 26 août 2025. Le 5 septembre 2025, il s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure Dublin ». La consultation du fichier « Visabio » ayant révélé que M. B... était, lors du dépôt de sa demande d'asile, en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités consulaires belges. Le 9 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise a demandé aux autorités belges la prise en charge de l’intéressé en application de l’article 12-2 du règlement CE n° 604/2013. Au vu de l’acceptation de cette demande, donnée le 14 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé, par un arrêté du 21 janvier 2026, d’ordonner le transférer M. B... aux autorités belges, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge de l’éloignement doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Si M. B... se prévaut de la présence de membres de sa famille en France, il n’apporte aucune pièce permettant d’en établir la réalité. Au demeurant, il ressort du compte-rendu de l’entretien individuel que l’intéressé a déclaré n’avoir aucun membre de sa famille sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B... n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait dû examiner sa demande de protection internationale au titre de son pouvoir dérogatoire. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance. D É C I D E : Article 1er : M. B... est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Val-d’Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026. La magistrate désignée, Signé S. EDERT La greffière, Signé Z. BOUAYYADI La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Etrangers urgents
- Formation
- Etrangers urgents
- Date
- 5 mars 2026
Référence
DTA_2601756_20260305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel