TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601757_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, Mme B... A... C..., représentée par Me Aguirre Gutierrez, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande d’asile a été déclarée irrecevable et qu’elle est susceptible d’être éloignée du territoire français à destination du Brésil avant que la Cour nationale du droit d’asile ne se prononce sur la décision de rejet prise par l’OFPRA le 19 mars 2026 ; elle s’est trouvée dans l’impossibilité, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de respecter le délai de cinq jours qui lui était imparti par l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers pour présenter sa demande d’asile. Vu : les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Il résulte de l’instruction que, par jugement n° 2601444 du 18 mars 2026, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B... A... C... contre l’arrêté du 10 mars 2026 du préfet du Nord l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre. Dans ces conditions, la requête de Mme A... C..., présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative était, en l’absence de toute requête en annulation des décisions dont il est demandé la suspension à la date de son enregistrement au greffe du tribunal, dépourvue d’objet avant-même son introduction et, par suite, irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de Mme A... C... sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... C.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Rouen, le 27 mars 2026. Le juge des référés, Signé : M. BANVILLET La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 27 mars 2026
Référence
DTA_2601757_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel