TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601758_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. B... A... représenté par Me Mazas, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de lui remettre un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans les soixante-douze heures suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l’urgence est établie dès lors que ne disposant pas d’attestation de prolongation d’instruction, il est actuellement en situation irrégulière sur le territoire français et ne peut pas travailler au sein de son propre restaurant ; - la mesure est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en injonction : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». 2. Il résulte de l’instruction que, le 6 mars 2026, postérieurement à l’introduction de sa requête, la préfecture de l’Hérault a produit l’attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A..., valable du 5 mars au 4 juin 2026. Ainsi les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Hérault de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à M. A... d’une somme de 1 200 euros. O R D O N N E Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées pour M. A.... Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de l’Hérault. Le juge des référés F. Thévenet La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 mars 2026. Le greffier D. Martinier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 10 mars 2026
Référence
DTA_2601758_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA