TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2026
- ECLI
- DTA_2601761_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante, à qui une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 avril 2026 a été délivrée le 28 janvier 2026, n’établit pas l’urgence de la mesure sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C..., pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a délivré à Mme B... une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 avril 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B... sont devenues sans objet. 3. Aucun dépens n’a été engagé dans le cadre de l’instance. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 février 2026. Le juge des référés, Signé V. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 février 2026
Référence
DTA_2601761_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA