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TA21 · REFERE — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601779_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, M. B... A... « et les occupants du terrain sis rue Pierre de Coubertin à Chalon-sur-Saône », représentés par Me Cunin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a mis en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnés sur la partie herbeuse du terrain de football d’entraînement du Football club chalonnais situé rue Pierre de Coubertin à Chalon-sur-Saône, appartenant à la communauté d’agglomération du Grand Chalon, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté méconnaît les articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; il n’est pas établi qu’en application de ces dispositions, combinées à celles de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, le président de la communauté d’agglomération du Grand Chalon aurait pris un arrêté, de surcroit opposable, portant interdiction, en dehors des aires d’accueil des gens du voyage, du stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles ;
- il n’est pas établi que les obligations issues de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 et notamment l’aménagement des aires de grand passage selon les prescriptions du schéma départemental d’accueil des gens du voyage soient satisfaites ; le cas échéant, par la voie de l’exception d’illégalité de l’arrêté portant interdiction de stationner en dehors des aires d’accueil des gens du voyage, la condition fixée par le I de l’article 9 de cette loi ne serait pas remplie ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de qualification juridique des faits et d’erreurs d’appréciation dès lors que le stationnement n’est pas de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ; aucune effraction ou destruction n’est intervenue, il n’existe pas de risque de tensions ou de rixes, des sanitaires sont présents, les caravanes sont équipées de dispositifs sanitaires autonomes, les branchements sont réalisés de manière sécurisée, le terrain est propre, entretenu et des containers à poubelle ont été installés ;
- la brièveté du délai imposé pour quitter les lieux les assujettit à une contrainte excessive et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
le code de justice administrative.
En application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Ach, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 avril 2026 à 15 heures, audience à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience, seul a été entendu le rapport de Mme Ach, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 14 avril 2026, le préfet de Saône-et-Loire a mis en demeure les gens du voyage stationnés sur la partie herbeuse du terrain de football d’entraînement du Football club chalonnais situé rue Pierre de Coubertin à Chalon-sur-Saône, appartenant à la communauté d’agglomération du Grand Chalon, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cet arrêté. Par la présente requête, M. B... A... et « les occupants du terrain » demandent au tribunal, sur le fondement de l’article L. 779‑1 du code de justice administrative, d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet (…). II. ‑ Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l'évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme et destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; 3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires (…). Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « I.-A.- Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. B.-Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I. L'établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. Il peut retenir un terrain d'implantation pour une aire ou un terrain situé sur le territoire d'une commune membre autre que celle figurant au schéma départemental, à la condition qu'elle soit incluse dans le même secteur géographique d'implantation. L'établissement public de coopération intercommunale compétent peut également remplir ses obligations en contribuant au financement de la création, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion d'aires ou de terrains situés hors de son territoire. Il peut, à cette fin, conclure une convention avec un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 9 de cette loi : « I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; 2° L'établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; 3° L'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet (…) 5° L'établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'un autre établissement public de coopération intercommunale ; (…). II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I (…), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. (…) Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure./Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe (…). II bis - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnés au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». Selon l’article R. 779-2 de ce code : « Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure (…) ». Selon l’article R. 779-8 du même code : « Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (…) ».
Les requérants soutiennent que la communauté d’agglomération du Grand Chalon ne respecte pas les prescriptions du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage. Il résulte de l’instruction qu’aux termes du schéma départemental applicable en Saône-et-Loire pour la période 2021-2027, dix-huit places prévues par le schéma précédent sur le territoire de la communauté d’agglomération du Grand Chalon n’avaient pas été réalisées. Aucun élément du dossier ne permet de démontrer qu’elles l’aient été à ce jour. En outre, à supposer que l’aire de grand passage de Varennes-le-Grand ait effectivement fait l’objet de la dépollution en cours en 2020, en se bornant à faire valoir que la communauté d’agglomération du Grand Chalon a satisfait aux obligations prescrites par le schéma départemental, le préfet n’établit pas que les prescriptions fixées par ledit schéma, consistant notamment à maintenir, adapter et étendre l’aire existante pour porter sa superficie de 2,9 à 4 hectares afin d’augmenter le nombre de places pour caravanes de 150 à 200 ou à proposer un site complémentaire proche, aient été mises en œuvre. Dès lors, les conditions posées par les dispositions précitées de la loi du 5 juillet 2000 permettant au président de la communauté d’agglomération d’interdire, par arrêté du 20 janvier 2021, le stationnement des gens du voyages en dehors des aires aménagées à cet effet sur le territoire des communes membres, ne sont pas remplies en l’état des éléments versés au dossier. Ainsi, l’illégalité de cet arrêté prive de base légale l’arrêté préfectoral en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 14 avril 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a mis en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnés sur la partie herbeuse du terrain de football situé rue de Pierre de Coubertin à Chalon-sur-Saône, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures, doit être annulé.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... et les autres occupants du terrain sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du 14 avril 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a mis en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnés sur la partie herbeuse du terrain de football situé rue de Pierre de Coubertin à Chalon-sur-Saône, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération du Grand Chalon.
Fait à Dijon, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
N. Ach
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2026
Référence
DTA_2601779_20260417
Données disponibles
- Texte intégral