TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601819_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2507989 du 31 décembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour déposée par Mme C... et a enjoint à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une requête enregistrée le 18 février 2026, Mme A... C..., représentée par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n° 2507989 du 31 décembre 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la préfète de l'Isère n’a pas exécuté le jugement n° 2507989 du 31 décembre 2025 en s’abstenant de l’admettre au séjour. L’astreinte due pour la période du 1er au 18 février 2026 s’élève à 1800 euros, montant à réactualiser au jour de la décision du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée ». Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit par suite être motivée. En particulier, il appartient à la juridiction d’énoncer les motifs qui la conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont elle est saisie en vue d’une modulation de l’astreinte, soit à procéder d’office à une telle modulation. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Lorsqu'est ordonnée par le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure provisoire assortie d'une astreinte, l'intervention du jugement au principal, qui met fin à l'obligation d'exécuter cette mesure, prive, pour l'avenir, cette astreinte de base légale. Elle n'a, en revanche, pas pour effet de priver d'objet la demande de liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification à la personne soumise à l'astreinte du jugement rendu dans l'instance engagée au principal, dès lors que la mesure en cause n'a pas été exécutée dans cet intervalle, ou a été exécutée tardivement. Le jugement du tribunal n° 2507989 du 31 décembre 2025 a été notifié à la préfète de l'Isère le même jour. Elle disposait d’un mois pour exécuter le jugement, soit jusqu’au 31 janvier 2026. A la date du 31 mars 2026, elle n’avait pas communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 31 décembre 2025. La préfète de l'Isère doit être, par suite, regardée comme n’ayant pas, à cette date, exécuté cette décision. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de Mme C... à la liquidation de l’astreinte pour la période de 59 jours du 1er février inclus au 31 mars 2026 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 5900 euros (59 jours*100). L’État, partie perdante, versera la somme de 800 euros à Mme C... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme C... la somme de 5900 euros. Article 2 : L’État versera la somme de 800 euros à Mme C... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... et à la préfète de l'Isère. Copie en sera adressée au procureur général près la Cour des Comptes. Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Sauveplane, président, M. D..., premier-conseiller, Mme B..., première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L’assesseur le plus ancien, S. D... La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7718 février 2026
ORTA_2507989_20260218TA3815 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601819_20260415
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 avril 2026
Référence
DTA_2601819_20260415
Données disponibles
- Texte intégral