TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601822_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 1er avril 2026, la société « Groupe Protector », représentée par Me Ciussi, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner à titre conservatoire, la suspension de la signature du lot 2 « sûreté du port de Nice Villefranche Santé » du marché n° 5N0193-02 par la métropole Nice Côte d'Azur. 2°) d’enjoindre à la métropole Nice Côte d'Azur à produire sous astreinte la synthèse de présentation des offres, le rapport d’analyse des offres, tout élément complémentaire apportant des précisions sur les notations attribuées, l’intégralité des éléments composant l’offre de la société ASP SECURITE et le justificatif le cas échéant de sa certification ISO 9001 ou autre ; 3°) d’annuler la décision d'attribution du lot 2 à la société « ASP SECURITE » ainsi que la décision de rejet de son offre ; 4°) d’annuler la procédure d’appel d’offres au motif que la candidature de l’attributaire était irrégulière et aurait dû être rejetée. 5°) enjoindre à la métropole Nice Côte d'Azur, si elle entend poursuivre la procédure, de reprendre celle-ci au stade de l'analyse des offres ; 6°) condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. La société requérante soutient que : - la Métropole, qui n’a pas donné suite aux demandes de communication de pièces, a méconnu ses obligations d’information du candidat évincé tel que résultant de l’article R.2184-4 du code de la commande publique ; la Métropole était dans l’obligation de communiquer les motifs détaillés du rejet de son offre, les caractéristiques et avantages de l’offre de l’attributaire et « de justifier des échanges qu’elle a eus avec l’attributaire » ; - la candidature de l’attributaire, la société ASP Sécurité était irrégulière dès lors que cette société a été placée en redressement et ne disposant pas de certification ou de garanties financières ; - la note de 8 sur 20 qui lui a été attribuée s’agissant du sous-critère 2 relatif à l’encadrement et aux moyens humains révèle une dénaturation de son offre a été dénaturée et une erreur manifeste d’appréciation ; - aux pages 79 à 97 du cadre de mémoire technique de la société requérante, elle a produit un ensemble de justificatifs comprenant plusieurs CV, des attestations de formation ACVS, des cartes professionnelles ainsi que des certificats SST, - le rejet de l’offre n’est pas suffisamment motivé ; - la méthode de notation des critères est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; « l’attribution quasi systématique de la note de 20 /20 à la Société ASP Sécurité ne peut que questionner la méthode de notation des offres ainsi que plus généralement le principe d’égal accès à la commande publique » Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars et 2 avril 2026, la métropole Nice Côte d'Azur conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La Métropole soutient que : - l’information apportée à la société requérante, en tant que candidat évincé, revêtait un caractère suffisant au regard des dispositions des articles R. 2181-1 et suivants du code de la commande publique ; - la candidature de l’attributaire était régulière dès lors que le dossier de consultation n’imposait pas la justification d’une certification ISO 9001 ou autre et que la circonstance qu’elle est placée en redressement ne rendait pas sa candidature irrégulière ; - l’offre de la société requérante n’a pas été dénaturée quant à l’appréciation du sous-critère 2 de la valeur technique ; - la méthode de notation des critères techniques n’est entachée d’aucune irrégularité. La requête a été communiquée à ASP SECURITE le 13 mars 2026 qui n’a pas produit de mémoire en défence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. de Thillot, greffier d’audience, M. Soli a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Finet, pour la société « Groupe Protector », - de Me Sabattier pour la métropole Nice Côte d’Azur, - et de M. A... pour la société ASP Sécurité. La clôture de l’instruction a été différée au 7 avril 2026 à midi. Par un mémoire distinct, enregistré le 2 avril 2026 et communiqué, présenté en application de l’article R.412-2-1 du code des juridictions administratives, la métropole Nice-Côte d’Azur a transmis au juge des référés une pièce soustraite au contradictoire, à savoir le rapport d’analyse des offres et a conclu à ce qu’il lui soit donné acte du caractère confidentiel de son mémoire financier et de sa soustraction au contradictoire. Considérant ce qui suit : A l’issue de la procédure d’appel d’offres, lancée par un avis d’appel public à la concurrence publié le 16 décembre 2025, la métropole Nice Côte d’Azur a attribué le lot n°2 « sûreté du port de Nice Villefranche Santé » du marché « Sécurité, sureté, surveillance et gestion des parkings du port de Nice Villefranche santé » à la société ASP sécurité. La société « Groupe Protector », dont l’offre a été classée en deuxième position, demande notamment au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure d’appel d’offres au stade de l’analyse des offres ensemble la décision de rejet de son offre en date du 2 mars 2026. Sur l’instruction de la requête : Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires (…) ». Aux termes de l’article R. 611-30 de ce même code : « Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est applicable ». Aux termes de l’article R. 412-2-1 de ce code : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : "pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative". / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. / Lorsque des pièces ou informations mentionnées au premier alinéa sont jointes au dossier papier, celui-ci porte de manière visible une mention signalant la présence de pièces soustraites au contradictoire. Ces pièces sont jointes au dossier sous une enveloppe portant la mention : "pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative" ». La métropole Nice-Côte d’Azur a transmis au juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le rapport d’analyse des offres. Ces documents relevant la stratégie commerciale des sociétés concernées, leur soumission au débat contradictoire porterait atteinte au secret des affaires. Il y a donc lieu de les soustraire au contradictoire. La motivation de la présente ordonnance, qui tient compte de ce document confidentiel, est nécessairement adaptée pour ne pas porter atteinte au secret des affaires. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » Aux termes de l’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations.» Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre : 1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1 ». Aux termes de l’article R. 2181-4 de ce code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : […] / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ». L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions des articles R. 2181-1 et R. 2181-4 du code de la commande publique a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles R. 2181-1 et R. 2181-4 du code de la commande publique, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551 -1 du code de justice administrative et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction. Il résulte de l’instruction que la Métropole, par un premier courrier du 2 mars 2026, a informé la société requérante du rejet de son offre en lui indiquant le nom de l’attributaire, le montant de l’offre de ce dernier, les notes obtenues par l’attributaire et la société requérante sur chaque critère et, que par un courrier du 27 mars 2026, elle a expliqué les motifs du rejet de l’offre de cette dernière. Ces informations permettent à la société requérante de comprendre les motifs qui ont conduit au choix de l’offre de l’attributaire en vue de la saisine du juge des référés sans qu’il soit besoin d’enjoindre à la Métropole, qui n’y est pas tenue, de communiquer la synthèse de présentation des offres, le rapport d’analyse des offres, tout élément complémentaire apportant des précisions sur les notations attribuées, l’intégralité des éléments composant l’offre de la société ASP SECURITE et le justificatif le cas échéant de sa certification ISO 9001 ou autre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 de la présente ordonnance et tenant à l’insuffisance de l’information apportée au candidat évincé et à l’insuffisance de motivation ne peuvent qu’être écartés. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2141-3 du code de la commande publique : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes : (…) 3° Admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L.631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, qui ne bénéficient pas d'un plan de redressement ou qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 2143-3 du même code : « Le candidat produit à l'appui de sa candidature : / 1° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 (…) ». Selon les dispositions de l’article R. 2143-9 du code précité : « Afin de prouver qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-3, le candidat produit son numéro unique d'identification permettant à l'acheteur d'accéder aux informations pertinentes par le biais d'un système électronique mentionné au 1° de l'article R. 2143-13 ou, s'il est étranger, produit un document délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d'origine ou d'établissement, attestant de l'absence de cas d'exclusion. / Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, il produit la copie du ou des jugements prononcés. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 2144-3 du même code : « La vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l'attribution du marché. ». Les dispositions de l’article R. 2144-7 de ce code précisent que : « Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur, produit, à l'appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l'acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé. / Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables. » Il résulte de ces dispositions que le candidat placé en redressement judiciaire auquel il est envisagé d’attribuer le marché doit produire le jugement prononçant son placement dans cette situation et attestant notamment qu’il est habilité à poursuivre ses activités pendant la durée d’exécution du marché. La date et les modalités de transmission de ce jugement sont sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que cette transmission intervient avant la signature du contrat. A défaut, son offre doit être rejetée, le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne pouvant se voir attribuer le marché. Lorsqu’il est soutenu devant le juge du référé précontractuel que le placement en redressement judiciaire de l’entreprise affecte la recevabilité de sa candidature, il lui appartient d’apprécier si cette candidature est recevable et d’annuler, le cas échéant, la procédure au terme de laquelle l’offre de l’entreprise aurait été retenue par le pouvoir adjudicateur. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société ASP Sécurité a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 28 mars 2024. A l’issue d’une période d’observation prolongée, un plan de redressement prévoyant un apurement du passif sur une durée de 10 ans a été arrêté par un jugement du 13 mars 2025 du tribunal de commerce de Nice. Une copie de ce jugement a régulièrement été adressé à la MNCA, en réponse au courrier de notification de l’attribution du marché, demandant à l’attributaire de produire l’ensemble des documents justifiant qu’il n’entrait dans aucun des cas d’exclusion des procédures d’attribution. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2141-3 du code de la commande publique est fondé. En troisième lieu, le moyen tenant à l’absence de certification n’est pas étayé par des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé et doit donc être écarté. En toute hypothèse, il ne ressort pas des pièces du dossier que la certification était exigée par le règlement de consultation. En quatrième lieu, en se bornant à faire état que la note de 8 sur 20 qu’elle a obtenue sur le sous-critère 2 « encadrement, moyens humains hors personnel transféré pose (…) de nombreuses interrogations » est injustifiée au regard de la note de 14 sur 20 qu’elle a obtenue sur ce même critère dans le lot n°1 et du nombre de ses salariés, elle n’établit pas la réalité d’une dénaturation de son offre. Il ressort des pièces du dossier soumises au contradictoire et du rapport d’analyse des offres qui y a été soustrait que l’écart entre les deux notes résulte de l’appréciation portée sur l’adaptation des qualifications des personnels en fonction des exigences différentes des lots n°1 et 2 et par les insuffisances des documents fournis par la requérante dans le lot n°2 (absence des attestations et de support de formation). Si la société requérante avoir fourni à l’appui de son mémoire technique un volume significatif de pièces, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de substituer son appréciation à celle du pouvoir adjudicateur dans l’appréciation de la valeur des offres. Il s’ensuit que le moyen tenant à l’erreur manifeste d’appréciation et à la dénaturation de l’offre de la requérante doivent être écartés. En cinquième lieu, si la société requérante affirme que « l’attribution quasi systématique de la note de 20 /20 à la Société ASP Sécurité ne peut que questionner la méthode de notation des offres ainsi que plus généralement le principe d’égal accès à la commande publique » ces allégations ne sont pas de nature à faire apparaître que la notation des critères de la valeur technique serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L.551-1 du CJA doivent être rejetées, ensemble les conclusions en injonction. Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative : Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Métropole au titre des frais exposés par la société requérante qui n’est pas la partie gagnante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société « Groupe Protector » la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la métropole Nice Côte d’Azur et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Groupe Protector est rejetée. Article 2 : La société Groupe Protector versera la somme de 1 500 euros à la métropole Nice Côte d’Azur sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupe Protector, à la métropole Nice Côte d’Azur et à la société ASP Sécurité. Fait à Nice, le 7 avril 2026. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 avril 2026
Référence
DTA_2601822_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA