TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 17 février 2026
- ECLI
- DTA_2601823_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. B..., représenté par Me Stoffaneller, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé qu’il sera reconduit vers le pays dont il a la nationalité, soit le Maroc, en application d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire français. Il soutient que : - elle est entachée d’incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Ghazi, première conseillère, les observations de Me Stoffaneller, représentant M. B.... Elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de l’Essonne. Elle conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant marocain, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq années prononcée le 27 septembre 2021 par la Cour d’appel de Paris. Par un arrêté du 26 janvier 2026, le préfet de l’Essonne a, en application de cette décision, fixé le pays de renvoi de M. B.... Par la présente requête, M. B... sollicite l’annulation de cette décision. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, la préfète de l’Essonne a donné délégation à Mme C... A..., cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. En deuxième lieu, la décision litigieuse, qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de l’Essonne a fait application et rappelle la situation personnelle de l’intéressé, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. En dernier lieu, le préfet de l’Essonne s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire, et était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l’éloignement de M. B... et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est inopérant. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2026 et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... B... et au préfet de l’Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026. La magistrate désignée,La greffière de l’audience, GhaziJ. Milome La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 17 février 2026
Référence
DTA_2601823_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel