TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601833_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 mars 2026 et le 25 mars 2026, M. A... B..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2026 le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé avec maintien du demi-traitement ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nice de réexaminer sa situation administrative et médicale dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la décision querellée sur sa rémunération dans un contexte financier et dans un contexte médical lourds ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* elle a été prise avant que le comité médical, saisi par la commune, ne se prononce sur sa situation ;
* elle est entachée d’une appréciation erronée de la situation médicale ;
* elle ne prend pas en compte l’ensemble du dossier médical et l’aggravation de son état de santé ;
* le premier refus de congé de longue maladie a déjà donné lieu à un recours. Or ce recours n’a pas donné lieu à une réponse effective du conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois ; l’administration a ensuite considéré que l’avis initial était réputé confirmé du seul fait de l’écoulement du délai ;
- le médecin agréé a été saisi pour se prononcer sur une déclaration de maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, la commune de Nice, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de requête au fond ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2601832 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique tenue le 26 mars 2026 à 10h30 en présence de M. Baaziz, greffier d’audience,
- le rapport de M. Myara, juge des référés ;
- les observations de M. B... ;
- et les observations de Me Lefèbvre substituant Me Carrère, représentant la commune de Nice.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension la de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … ».
M. A... B... gardien de police municipale de la commune de Nice a été placé en congé de maladie ordinaire depuis le 19 septembre 2024. Ayant sollicité l’octroi d’un congé de longue maladie le 7 octobre 2024 en raison d’un état anxio-dépressif, le comité médical compétent a émis un avis défavorable à sa demande le 14 janvier 2025. M. B... a saisi le 7 février 2025, le conseil médical supérieur d’un recours dont l'avis a été réputé confirmé à l'issue d'un délai de quatre mois. Ses droits au congé de maladie ordinaire expirant le 19 septembre 2025, il a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 20 septembre 2025. La commune a ensuite saisi un médecin agréé qui a examiné l’intéressé et a préconisé, le 27 août 2025, de saisir à nouveau le conseil médical pour attribution d’un congé de longue maladie. La commune a saisi le conseil médical le 10 septembre 2025 afin qu’il se prononce sur l’attribution d’un congé de longue maladie à compter du 27 août 2025 pour aggravation de son état et du traitement et à défaut, sur le placement de l’agent en disponibilité d’office pour raison de santé. Le conseil médical a émis le 10 février 2026 un avis défavorable au congé de longue maladie à compter du 18 septembre 2024 au motif que « tous les critères médicaux n’étaient pas remplis » et que l’agent devait être maintenu en congé de maladie ordinaire. Par un arrêté du 3 mars 2026 plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé avec maintien du demi-traitement à titre conservatoire dans l’attente de l’avis du conseil médical devant se prononcer sur le placement définitif en disponibilité d’office.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B... énoncés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 3 mars 2026 pris à titre conservatoire et dans l’attente de l’avis du conseil médical devant se prononcer sur son placement définitif en disponibilité d’office. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une urgence au sens des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la commune de Nice au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nice formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à A... B... et à la commune de Nice.
Fait à Nice le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
A.Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA457 avril 2026
DTA_2601832_20260407TA0613 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601833_20260413
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2026
Référence
DTA_2601833_20260413
Données disponibles
- Texte intégral