TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 février 2026
- ECLI
- DTA_2601842_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier et le 12 février 2026, Mme B... A... demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer ou de prendre, dans un délai bref, toute mesure utile afin de lui permettre de régulariser sa situation administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est établie dès lors qu’elle est dépourvue de titre de séjour depuis le 15 janvier 2026, qu’elle a perdu ses droits sociaux et se trouve dans une situation d’irrégularité malgré ses nombreuses démarches depuis près de deux ans ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce enregistrée le 11 février 2026. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. 3. Mme A..., ressortissante sénégalaise née le 2 janvier 2002, soutient qu’elle se trouve dans l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF dès lors qu’elle n’a pas pu retirer le duplicata de son titre de séjour auprès de la préfecture du Rhône. Il résulte en effet de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite le 20 janvier 2026 sa demande de titre de séjour au motif que l’intéressée n’a pas retiré le duplicata du titre de séjour délivré par la préfecture du Rhône. Si Mme A... produit une attestation de décision favorable sur sa demande de duplicata de titre de séjour en date du 22 mai 2024 ainsi que des courriels faisant part des délais de fabrication de son titre, ces courriels ne sont pas datés et ne permettent pas de s’assurer des démarches effectivement entreprises par l’intéressée auprès de la préfecture du Rhône pour retirer le duplicata accordé. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 4. Il s’ensuit que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 février 2026. La juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 février 2026
Référence
DTA_2601842_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA