TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601843_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20, 23, 24, 25 et 26 février 2026 et le 5 mars 2026, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des actes de poursuite relatifs aux impositions sur le revenu et contributions sociales pour l’année 2020, mises en recouvrement le 31 décembre 2025 et réclamées par courrier du 19 janvier 2026. Il soutient que : Sur l’urgence : - elle est constituée, dès lors que les décisions contestées compromettent l’équilibre du plan de surendettement en cours, la stabilité de la résidence principale située à Marseillan et l’exécution des mesures imposées par la commission de surendettement ; elles créent un risque concret et imminent d’atteinte irréversible à sa situation financière ; Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - elles sont entachées d’une erreur de droit quant à la date de naissance de la dette ; - les sommes qu’il doit à l’administration fiscale au titre de l’année 2020 sont intégrées au plan de surendettement arrêté par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 16 décembre 2025 ; - les décisions attaquées méconnaissent l’effet suspensif qui s’attache au plan de surendettement ; - il n’est redevable d’aucun montant au titre de l’imposition primitive pour 2020 ; - le montant réclamé n’est pas ventilé et pas justifié ; - l’avis à tiers détenteur visant un compte affecté à son activité professionnelle méconnaît l’article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mars 2026 et le 6 mars 2026, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu : - la requête par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des procédures civiles d’exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir convoqué les parties à une audience publique ; Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 à 15 h : - les observations de M. B... ; à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». En l’état de l’instruction, aucun des moyens, tels que développés dans les écritures et lors de l’audience publique, ne paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité des mesures de poursuite contestées. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B... doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 16 mars 2026. Le juge des référés, Signé, P. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2026
Référence
DTA_2601843_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel