TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601860_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 19 février 2026, 20 février 2026 et 9 mars 2026, Mme C... B... demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction pour la période allant du 1er mars 2026 au 31 mai 2026. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme B..., la préfète de la Haute-Savoie lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 9 mars 2026 au 8 juin 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B... au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble le 29 avril 2026. La juge des référés, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 avril 2026
Référence
DTA_2601860_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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