TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601875_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2026, Mme A... B..., représentée par Me Guillaume, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous à la première date utile pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le cas où le dossier serait complet, d’enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande, assorti d’un droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’urgence est constituée du fait de sa situation personnelle et de l’impossibilité durable dans laquelle elle se trouve de prendre rendez-vous en préfecture, que la mesure sollicitée est utile et qu’elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». 2. Eu égard au droit de Mme B... de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative de lui fixer dans un délai raisonnable un rendez-vous en vue de le recevoir et de procéder le cas échéant à l’enregistrement de la demande de titre de séjour qu’il entend déposer. Mme A... B... expose pour sa part sans être contredite qu’elle a initialement déposé son dossier sur le site « demarches-simplifiees.fr » au mois de 7 septembre 2023 puis a régulièrement demandé des informations sur l’avancement de sa demande. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie et de faire injonction à la préfète du Rhône de communiquer une date de rendez-vous à Mme B... en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. 3. Il n’y a pas lieu en l’état, et avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un récépissé. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme A... B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance à Mme A... B... une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Article 2 : L’Etat versera à Mme A... B... la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 26 mars 2026. Le juge des référés, M. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2026
Référence
DTA_2601875_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel