TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601875_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Bochnakian, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet du Var a prononcé son expulsion, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Insuffisance de motivation ;
Consultation très vraisemblable du Traitement des Antécédents Judiciaires entachée d’irrégularité à défaut de justification de l’interrogation préalable des services de police, de gendarmerie et du procureur de la République ;
Irrégularités de la consultation de la commission d’expulsion et défaut de motivation de l’avis rendu oralement à l’intéressé et par écrit, en méconnaissance de l’article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace grave pour l'ordre public au regard notamment de sa vie privée et familiale en France ;
Méconnaissance des dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article L. 631-3 du paragraphe 3 de l’article L.631-2 du CESEDA, car le requérant est entré en France le 29 mars 2001 à l’âge de 12 ans et qu’il y réside régulièrement depuis plus de 20 ans, en considérant que l’expulsion visée ne constitue pas une nécessité impérieuse pour la sureté de l’Etat ou la sécurité publique et qu’il ne s’est pas rendu coupable d’un comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat ;
Méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors au demeurant que le préfet du Var ne s’est pas livré à un examen effectif de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026 à 10h 09, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 mars 2026 sous le numéro 2601379 par laquelle M. B... demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 avril 2026.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Albertini substituant Me Bochnakian, représentant M. B....
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant marocain écroué à la maison d’arrêt de Draguignan, demande la suspension de l’arrêté, du 12 janvier 2026, par lequel le préfet du Var a prononcé son expulsion du territoire français au motif d’une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 23 avril 2026.
Le Juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2601875_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel