TA76POLE URGENCESPOLE URGENCESSatisfaction Partielle
TA76 · POLE URGENCES — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601882_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mars 2026, 31 mars 2026 et 12 avril 2026, et des pièces complémentaires enregistrées les 1er et 2 avril 2026, M. A..., représenté par Me Yousfi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 29 mars 2026 par lequel le préfet le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d’annuler la décision du 29 mars 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fait interdiction à M. A... de retourner sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026 et non communiqué, et des pièces complémentaires enregistrées le 31 mars 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant marocain né en 1998 à Trougout, Maroc, entré en France en 2024 selon ses déclarations. Il a fait l’objet le 29 mars 2026 d’un arrêté du préfet de l'Eure lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Il demande au tribunal d’annuler l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur certains moyens communs :
En premier lieu, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure, qui a suffisamment motivé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2024, qu’il est célibataire et sans enfant sur le territoire et qu’il n’apporte pas de la preuve de son insertion professionnelle. S’il dit demeurer chez sa mère malade qui réside régulièrement en France, et l’aider, il en a été séparé jusqu’à son entrée en France, ayant choisi de s’établir précédemment en Espagne dont les autorités selon ses déclarations lui ont délivré un titre de séjour valable jusqu’en mars 2026. Si des membres de sa fratrie résident en France, dont il a été séparé jusqu’à son entrée en France, il n’établit pas entretenir avec eux des liens affectifs intenses, ayant au contraire été interpellé le 29 mars 2026 chez sa sœur suite à un différend avec son beau-frère. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’épouse et le fils mineur de M. A... vivent au Maroc, et si ce dernier soutient qu’ils auraient disparu, il n’établit pas la preuve de leur décès. Il n’est ainsi pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ou il a vécu jusqu’en 2024. Par suite la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits qu’il tient de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés ci-dessus, doit être écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d'appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision attaquée.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sécurité ou la sûreté de M. A... serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine, ni qu’il est dépourvu d’attaches dans celui-ci, ou il a vécu jusqu’en 2024 et où vivent son épouse et son fils. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs doit être écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d'appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision de refus du délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (…) ».
Pour caractériser la menace à l’ordre public que représente M. A..., et lui refuser par conséquent le délai de retour volontaire, le préfet invoque le fait qu’il a été interpellé pour rébellion le 29 mars 2026 et placé en garde à vue en état de forte imprégnation alcoolique, à la suite d’un différend d’ordre familial avec sa sœur et son beau-frère pour lequel aucune plainte n’a été déposée. Il ne résulte toutefois pas de l’exposé des faits, tels qu’ils résultent de l’enquête de flagrance, que le comportement de M. A... lors de cette interpellation, qui n’a pas donné lieu à des poursuites, constitue, en l’absence de précédentes condamnations ou interpellations, une menace pour l’ordre public, M. A... n’ayant notamment pas tenté de faire usage de l’arme blanche qu’il portait sur lui. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant à M. A... le délai de départ volontaire doit être annulée.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A.... Par suite les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet de l’Eure doit être annulé en tant seulement qu’il refuse à M. A... le délai de départ volontaire. Par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A... est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Eure du 29 mars 2026 est annulé en tant seulement qu’il refuse à M. A... le délai de départ volontaire.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de l'Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le magistrat désigné
Signé
F.-E. Baude
La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. DupontAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2601882_20260414
Données disponibles
- Texte intégral