TA83Tribunal Administratif de ToulonRejetCitée 1×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601903_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, Mme C... D... représentée par Me Sall, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Var en date du 26 mars 2026 accordant le concours de la force publique aux commissaires de justice pour son expulsion locative.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- L’urgence de la suspension de la décision du préfet du Var accordant son concours de la force publique à l’expulsion est d’une évidence manifeste. En effet, le commissaire de justice a prévu d’exécuter la décision d’expulsion le 17 avril 2026 ;
- la décision du 26 mars 2026 accordant le concours de la police au commissaire de justice a été signé par Madame B... A.... Or, cette dernière ne justifie d’aucune délégation de signature pour édicter un tel acte ;
- Elle se trouve dans une situation qui empêche son expulsion pour des raisons d’ordre public. Premièrement, elle est une personne âgée de 62 ans, ce qui réduit considérablement ses capacités à se procurer des ressources nécessaires à faire face à un relogement rapide. Deuxièmement, son état de santé est très affaibli en raison d’une maladie qui l’affecte depuis 2021 ;
- en raison de son absence lors de l’assignation devant le juge des contentieux de la protection, aucune écriture n’avait été soumise au tribunal puisqu’elle se trouvait à l’hôpital. Le juge judiciaire n’avait donc pas pu constater la gravité de la situation médicale et sociale. La découverte de ses problèmes de santé aurait pu changer l’appréciation du tribunal sur la résiliation du bail puisqu’elle est actuellement alitée et rencontre de grandes difficultés pour se lever ;
- Elle justifie être de bonne foi, car elle a toujours été en règle de ses loyers. Ce n’est qu’à partir sa maladie qu’elle a commencé à rencontrer des difficultés financières et la réalité de cette situation médicale est démontrée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601907 par laquelle Mme C... D... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de Me Sall pour Mme C... D... ;
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme D....
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D... et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 16 avril 2026.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2601903_20260416