TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601910_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 janvier et 13 février 2026, Mme C... B... A..., représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour constatant son droit au séjour et au travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros ; de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que depuis l’expiration de sa précédente attestation de prolongation d’instruction, elle a perdu tous les droits dont elle bénéficiait, notamment en matière d’assurance maladie, de travail, de circulation et d’aide sociale ; la précarité de sa situation est croissante ; elle ne peut exercer d’activité professionnelle ni percevoir d’indemnité financière ; elle vit principalement seule avec son enfant ; - la mesure demandée est utile dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique refuse de lui délivrer l’attestation sollicitée en dépit des nombreuses demandes présentées en ce sens, au motif qu’il ne serait pas territorialement compétent ; le préfet ne remplit pas sa mission de service public ; - elle ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que la mesure sollicitée ne présente pas de caractère utile. Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. (...) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à la requérante l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour qu’elle sollicite. La mesure sollicitée par Mme B... A... ferait ainsi obstacle à l’exécution de cette décision. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, d’ordonner une telle mesure. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B... A... serait empêchée de prendre contact par téléphone, messagerie électronique ou téléservice avec le préfet des Bouches-du-Rhônes à fin de se voir remettre à distance l’attestation de prolongation d’instruction qu’elle sollicite, ainsi que l’y invite le préfet de la Loire-Atlantique, ni qu’elle aurait vainement entrepris une telle démarche auprès du préfet des Bouches-du-Rhônes. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicité prévues par l’article L. 521-3 ne sont pas satisfaites Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes le 26 mars 2026. Le juge des référés, A. DARDÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 mars 2026
Référence
DTA_2601910_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA