TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2601910_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate de Mme E... C... et de ses enfants B... A... C... et D... F... C... qui se maintiennent indûment au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) géré par l’association information solidarité réfugiés dans lequel ils sont hébergés au 5 rue Asile Thomas à Dieppe. Il soutient que : - les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que le maintien de Mme C... et de ses enfants dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile, alors qu’ils n’y ont plus droit, fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et compromet ainsi le bon fonctionnement du service public et l’égal accès au centre d’accueil pour demandeurs d’asile ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’intéressée s’est maintenue dans les lieux en dépit des deux mises en demeure de quitter les lieux qui lui ont été adressés par courriers notifiés les 3 juillet 2024 et 19 janvier 2026 et qui sont restées infructueuses. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, Mme C..., représentée par Me Berradia, demande de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la demande est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa demande de réexamen est toujours en cours de traitement et qu’elle a à sa charge deux enfants mineurs dont un en situation d’handicap. Vu : - la décision par laquelle M. Banvillet vice-président, a été désigné comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 à 14h00 : - le rapport de M. Banvillet, juge des référés ; - les observations de Me Berradia qui confirme ses précédentes écritures ; - les réponses apportées par Mme C... aux questions du juge des référés ; elle indique à ce titre que l’état de santé. Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur l’aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. 4. D’une part, Mme E... C..., ressortissante nigériane, déclare être entrée sur le territoire français le 15 septembre 2022. Elle a déposé une demande d’asile, pour elle ainsi que pour ses enfants, le 7 octobre 2022. L’intéressée a bénéficié au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) dénommé ISR d’un hébergement en sa qualité de demandeur d’asile situé au 5 rue Asile Thomas à Dieppe à compter du 15 novembre 2022. La demande d’asile de Mme C... a été rejetée définitivement par décision du 20 décembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 avril 2024. Les demandes d’asile présentés pour ses enfants B... A... C... né le 7 septembre 2009 et D... F... C... né le 1er août 2012 ont également été rejetées définitivement par une décision du 20 décembre 2023 de l’OFPRA, confirmée par la CNDA le 8 avril 2024. Si l’intéressée fait valoir qu’une demande de réexamen est toujours en cours de traitement, elle n’a pas été en mesure d’en justifier. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, compte tenu de ces décisions de rejet des demandes d’asile, notifié à l’intéressée le 28 mai 2024, une décision de sortie du lieu d’hébergement datée du 21 mai 2024, l’informant qu’elle était autorisée à se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 mai 2024. L’intéressée s’étant maintenue dans les lieux malgré la décision de sortie notifiée par l’OFII, le préfet de la Seine-Maritime l’a mise en demeure de quitter les lieux, à double reprise, dans un délai de vingt-et-un jours par des courriers notifiés les 3 juillet 2024 et 19 janvier 2026. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet présente un caractère d’utilité et, alors même que Mme C... a déposé une demande de titre de séjour, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. D’autre part, les besoins d’accueil des demandeurs d’asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois de décembre 2025 versées au dossier, qui font état d’une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d’accueil des demandeurs d’asile, en particulier en Seine-Maritime où les CADA sont occupés à 99,4 %, compte tenu des disponibilités du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile ainsi que du taux de demandeurs d’asile déboutés en présence indue dans ces structures d’accueil de 6,6 %. Ces données produites par l’autorité administrative ne sont pas sérieusement contestées par l’intéressée. Mme C... soutient toutefois que son fils D... est atteint de surdité et avoir déposé une demande de titre de séjour pour ce motif. Toutefois, alors que les pièces médicales versées au dossier ne semblent pas indiquer que le jeune D... bénéficie à ce jour d’un suivi médical particulier, ce que la requérante a d’ailleurs confirmé à l’audience, il n’est pas établi, alors que le collège de médecins de l’OFII a indiqué dans son avis du 26 mai 2025 que l’état de santé de ce dernier nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, que Mme C... se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle serait constitutive de circonstances exceptionnelles ôtant tout caractère d’urgence à la mesure d’expulsion sollicitée. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a toutefois lieu, afin de ne pas interrompre la scolarité des enfants de la requérante dont l’aîné est en classe de première et de lui permettre de poursuivre les démarches pour trouver un logement, de lui impartir un délai de deux mois pour libérer le logement qu’elle occupe indûment au 5 rue Asile Thomas à Dieppe et, en l’absence de départ volontaire dans ce délai, d’autoriser le préfet de la Seine-Maritime à procéder à son évacuation forcée au besoin avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Mme C... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à Mme C... et ses enfants B... A... C... et D... F... C..., ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer dans un délai de deux mois le logement qu’ils occupent au 5 rue Asile Thomas à Dieppe géré par l’association information solidarité réfugiés. Article 3 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé, à procéder, passé ce délai de deux mois, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l’expulsion de Mme C... et de ses enfants. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme E... C.... Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 5 mai 2026. Le juge des référés, signé M. BANVILLET La greffière, signé K. DUPRE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DTA_2601910_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel