TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 février 2026
- ECLI
- DTA_2601911_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2026 et le 3 février 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’enregistrer et d’instruire celle-ci et de lui délivrer dans les meilleurs délais un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Mme A... soutient que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A... a été rendue destinataire le 2 février 2026 d’une convocation en préfecture en vue du dépôt de sa demande de de titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la convoquer dans ce but. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l’enregistrement et l’instruction d’une demande de titre de séjour et la remise d’un récépissé sont subordonnés au dépôt effectif de cette demande. Par suite, faute, au jour de la présente de demande, de dépôt par Mme A... de sa demande de titre de séjour, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’enregistrer cette dernière, de l’instruire et de lui délivrer un récépissé se heurte à une contestation sérieuse et doivent, par suite, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 février 2026. Le juge des référés, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 février 2026
Référence
DTA_2601911_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA