TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 février 2026
- ECLI
- DTA_2601915_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2026, Mme A... B..., représentée par Me Quinson, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante camerounaise titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjointe de Français, valable du 10 octobre 2023 au 9 octobre 2025, en a sollicité, le 18 juillet 2025, le renouvellement au moyen du téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable jusqu’au 8 janvier 2026, a été mise à sa disposition. Mais sa demande a été « clôturée » du fait qu’une procédure de divorce était en cours et l’intéressée a été invitée à déposer une demande sur un autre fondement par voie postale. Mme B... a alors déposé une demande de titre de séjour par courrier parvenu à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 27 novembre 2025. N’ayant reçu aucun récépissé de sa demande, elle saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un tel récépissé. Le préfet des Bouches-du-Rhône produit une capture d’écran montrant qu’un récépissé valable du 9 février au 8 août 2026 a été délivré à Mme B... après l’introduction de la requête. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction et les conclusions de la requête à fin d’injonction sont devenues sans objet. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B... à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Quinson, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Quinson. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.... O R D O N N E : Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... à fin d’injonction. Article 3 : Sous réserve que Me Quinson, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Quinson, avocate de Mme B..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.... Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 février 2026. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2026
Référence
DTA_2601915_20260217
Données disponibles
- Texte intégral