TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 février 2026
- ECLI
- DTA_2601919_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou tout autre préfet compétent, de lui remettre un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Ressortissant britannique né le 19 décembre 2001 et qui exerce la profession de coureur cycliste professionnel, M. A... est entré en France le 28 février 2025, muni d’un visa de long séjour portant la mention « Passeport Talent – renommée internationale », valable du 1er février 2025 au 31 janvier 2026. Il a sollicité le 17 décembre 2025 la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Talent » au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Mais un dysfonctionnement technique de l’application n’a pas permis de procéder à la modification de certaines informations, notamment le changement de domicile du requérant résidant dorénavant dans les Bouches-du-Rhône. N’ayant ainsi reçu qu’une confirmation de dépôt de sa demande en dépit de plusieurs courriels adressés par son conseil à l’administration, M. A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate d’un dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Aux termes de l’article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : « L'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, à l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et qui vient y exercer une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent " d'une durée maximale de quatre ans./ Cette carte permet l'exercice de toute activité professionnelle. ». Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est abstenu de produire à l’instance, ne soutient pas que le dossier de demande de titre de séjour de M. A... n’était pas complet. Il ne soutient pas davantage que ne seraient pas satisfaites les conditions prévues pour la délivrance de la carte de séjour sollicitée par le requérant. Ainsi, la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire imposée à l’intéressé, résultant du silence gardé par l’administration sur sa demande de remise d’un document provisoire de séjour, crée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il ressort de l’article L. 521-21 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile cité au point 4 que le titre de séjour que M. A... sollicite lui permettra d’exercer une activité professionnelle. Par ailleurs en application de l’article R. 431-15-2 du même code, l'attestation de prolongation de l'instruction de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement de l’article L. 521-21 de ce code autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle dès lors que son titulaire est en possession du visa de long séjour valant titre de séjour, ce qui est le cas de M. A.... La prescription de la mesure demandée est donc utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à la disposition de M. A..., dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour, sauf pour lui à statuer sur cette demande dans ce même délai. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de dix jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, 18 février 2026. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 février 2026
Référence
DTA_2601919_20260218
Données disponibles
- Texte intégral