TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601925_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2026, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me El Ide, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de la convoquer dans un délai de sept jours aux fins de lui remettre son titre de voyage dont la fabrication a été initiée le 27 novembre 2025, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité syrienne, elle a été reconnue réfugiée en 2013 et a bénéficié d’une carte de résident valable jusqu’au 2 décembre 2023, qu’elle en a demandé le renouvellement et en a une deuxième, qu’elle a demandé aussi un document de voyage et a eu une attestation de décision favorable le 15 juillet 2024 du préfet du Val-de-Marne, qu’il lui a été indiqué le 27 novembre 2025 que son titre était en cours de fabrication mais qu’il ne lui a pas été délivré, que la condition d’urgence est satisfaite car elle a reçu une attestation de décision favorable et doit pouvoir voyager et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, la fabrication du document de voyage de la requérante ayant été relancée le 9 février 2026. Par un mémoire en réplique enregistré le 14 février 2026, Mme C... épouse B..., représentée par Me El Ide, conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme C..., ressortissante syrienne née le 4 février 1945 à Damas, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 2 décembre 2033, a sollicité la délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Elle a été informée le 15 juillet 2024 que sa demande avait été acceptée et qu’un nouveau titre de voyage, valable jusqu’au 15 juillet 2029, était en cours de fabrication et allait lui être « prochainement » remis. Cette remise n’a jamais eu lieu malgré plusieurs demandes en ce sen sens effectuées auprès des services du préfet du Val-de-Marne toutes restées sans réponse. Par une première requête présentée le 1er novembre 2025, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer dans un délai de sept jours aux fins de lui remettre son titre de voyage. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a indiqué avoir mis en fabrication le titre de voyage de Mme C... le 27 novembre 2025. Un non-lieu a donc été prononcé sur cette requête et une somme de 1.500 euros mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, ce document n’a jamais été remis à l’intéressée. Par une seconde requête présentée le 5 février 2026, elle a donc demandé à nouveau au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer dans un délai de sept jours aux fins de lui remettre son titre de voyage. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a une deuxième fois mis en fabrication le titre de voyage de Mme C... le 9 février 2026. Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a mis en fabrication le titre de voyage de Mme C... le 9 février 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Mme C... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme C... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse El Tabbaa et au ministre de l’intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 mars 2026
Référence
DTA_2601925_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA