TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601926_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, et un mémoire enregistré le 24 mars 2026, la société Valorem Interim, représentée par Me Clerc, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail d’un montant de 84 400 euros. 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation économique et financière ; à la suite de l’affectation des résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2024, ses capitaux propres s’établissent à – 98 884,20 euros pour un capital social de 80 000 euros, soit à un niveau devenu inférieur à la moitié du capital social, ce qui traduit une dégradation structurelle de sa situation financière ; elle supporte un important passif de TVA s’élevant à 210 412 euros et a fait l’objet, le 30 janvier 2026, d’une saisie administrative à tiers détenteur mise en place par la direction générale des finances publiques (DGFIP) auprès de sa banque pour un montant de 141 703 euros dans la limite des fonds détenus ; elle n’est plus en mesure d’honorer l’échéancier de paiement qu’elle a obtenu pour régler l’amende administrative due d’un montant de 84 400 euros ; elle n’a acquitté que deux échéances de 4 200 euros et de 9 284 euros et n’est pas en capacité d’acquitter la prochaine échéance de 4 200 euros fixée au 7 mars 2026 ; depuis la signature, le 26 janvier 2026, d’un contrat de location-gérance avec la société ACTUAL 1345, ses rentrées de trésorerie sont encore appelées à diminuer ; elle n’a jamais été aussi proche de la liquidation judiciaire ; en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail ; l’administration n’a pas effectivement tenu compte de ses capacités financières pour fixer le montant de l’amende, alors qu’elle justifie d’une trésorerie particulièrement dégradée ; en appliquant mécaniquement le taux de 5 000 fois le minimum garanti pour chacun des quatre salariés, l’administration a transformé un plafond légal en « tarif quasi automatique » ; l’article L. 8253-1 du code du travail précité impose une appréciation individualisée tenant aux capacités financières de l’auteur, au degré d’intentionnalité et à la gravité de la négligence ; les salariés concernés avaient présenté, lors de leur embauche, des pièces d’identité émanant d’États membres de l’Union européenne, en cours de validité et présentant toutes les apparences de l’authenticité, de sorte qu’ils relevaient, en apparence, du régime de libre circulation des travailleurs et de la dispense d’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-2 du code du travail ; les intéressés disposaient notamment d’une carte vitale, d’une domiciliation en France, d’un compte bancaire ouvert en France et avaient déjà été employés par d’autres agences d’intérim, tandis que les nombreuses déclarations préalables à l’embauche les concernant n’avaient révélé aucune anomalie ; en présence de documents d’identité européens apparemment réguliers, elle n’était tenue à aucune diligence supplémentaire, un ressortissant européen n’ayant besoin ni de titre de séjour, ni d’autorisation de travail pour exercer une activité salariée en France ; lorsque les procès-verbaux rapportent que l’employeur a fait une photocopie des documents, ils établissent seulement que les pièces ont été présentées puis copiées dans le cadre des formalités d’embauche et ne démontrent nullement que les recrutements auraient été opérés sur la seule foi de copies transmises à distance ; il ne peut, à tout le moins, lui être reproché une négligence particulièrement grave justifiant l’application du montant maximal de l’amende. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence : - l’urgence en matière de contribution en raison de l’emploi irrégulier de travailleurs étrangers n’est pas présumée ; il appartient à celui qui s’en prévaut de la démontrer ; - la décision contestée imposant une amende administrative d’un montant de 84 400 euros n’est pas, en elle-même, susceptible d’entraîner le recouvrement de la somme litigieuse et n’emporte donc pas, en tant que telle, de conséquences sur la situation financière de la société requérante ; alors que seul le titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques était susceptible de produire un tel effet, cette société pouvait contester ce titre de perception, ce qui aurait suspendu son recouvrement ; - si la société requérante se prévaut d’une situation d’urgence compte tenu de sa situation financière, l’urgence alléguée découle de sa situation propre et ne saurait être directement imputée à la décision contestée ; depuis sa création en 2022, la société requérante ne parvient pas à maintenir sa situation financière ; par ailleurs la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l’Essonne a accordé un échelonnement du paiement de cette sanction de nature à atténuer son impact immédiat sur la trésorerie de la société requérante ; - la préservation de l’intérêt général par l’application de la loi dans le but de prémunir l’ensemble des opérateurs contre les conséquences de l’emploi irrégulier de travailleurs étrangers caractérise une urgence à poursuivre l’exécution de la mesure contestée. en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la société requérante ne peut prétendre qu’elle a agi de bonne foi et que la gravité de ses agissements doit être relativisée ; elle ne saurait arguer qu’elle ignorait la situation des travailleurs embauchés par ses soins ; à la lecture des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, il est manifeste que cette société ne pouvait méconnaître le caractère frauduleux des documents d’identité italien, espagnol et belge produits par les travailleurs étrangers qu’elle a employés ; pour l’emploi d’au moins deux des salariés concernés, la société requérante a eu recours à une simple copie d’une pièce d’identité ; la domiciliation de l’un d’entre eux en 2022 à Toulouse et l’ouverture d’un compte bancaire en France ou la détention d’une carte vitale pour ces quatre salariés étrangers ne sont pas de nature à établir la régularité de leur séjour, ni, par voie de conséquence, de leur droit au travail en France ; la circonstance que la société requérante ait procédé à des déclarations préalables à l’embauche auprès de l’URSAFF est sans incidence sur l’obligation qui lui incombe de vérifier, en tant qu’employeur et préalablement à l’embauche, le droit au travail des salariés étrangers ; - la sanction prononcée à l’encontre de la société requérante est justifiée et proportionnée ; le montant de droit commun de l’amende administrative est égale à 5000 fois le taux horaire du minimum garanti, en vertu des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail et ne peut être réduit à 2 000 fois le taux minimum garanti, en application de l’article R. 8253-2 du même code, que lorsque l’employeur s’est acquitté, dans le délai de trente jours prévu par l’article L. 8254-4 de ce code, des salaires et indemnités de rupture imposés par l’article L. 8252-2 du code précité et dans les conditions prévues à ses articles R. 8252-6 et R. 8252-7, ce que la société requérante ne démontre, ni même n’allègue ; le dernier bilan comptable fourni en 2024 ne permet pas d’apprécier la situation financière de la société requérante en 2025 ; afin d’alléger la lourdeur financière de l’amende administrative, la DDFIP de l’Essonne a permis à la société requérante de bénéficier d’un délai de paiement avec échelonnement ; l’infraction était caractérisée pour chaque salarié concerné ; la gravité des faits ne saurait être relativisée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 mars 2026 sous le n° 2601892 par laquelle la société Valorem Interim demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code du travail ; - le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Tur, greffière d’audience : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Delineau substituant Me Clerc, représentant la société Valorem Interim qui a repris les termes de la requête et en a maintenu les conclusions. Le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 septembre 2025, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Valorem Interim une amende administrative d’un montant de 84 400 euros pour emploi de quatre travailleurs étrangers non autorisés à travailler. La société a formé, le 21 novembre 2025, un recours gracieux contre cette décision, implicitement rejeté à l’issue du délai de deux mois. Par un courrier du 21 novembre 2025, la société Valorem Interim a également sollicité auprès de la DDFIP de l’Essonne la suspension du recouvrement du titre de perception relatif à l’amende due à la suite de l’introduction de son recours gracieux. Par un courrier du 10 décembre 2025, la DDFIP de l’Essonne a informé la société Valorem Interim que son recours gracieux n’avait pas d’effet suspensif sur l’obligation de paiement de l’amende et sur les poursuites engagées et que le paiement de cette amende demeurait dû. Le 19 décembre 2025, la société Valorem Interim a sollicité auprès de la DDFIP de l’Essonne l’octroi d’un délai de paiement de la somme litigieuse, qui lui a été accordé partiellement le 21 janvier 2026. Par la présente requête, la société Valorem Interim demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 30 septembre 2025. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 4. Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». 5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, la société Valorem Interim soutient que le paiement de l’amende, d’un montant de 84 400 euros, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation économique financière et qu’elle n’est plus, au regard de cette dernière, en mesure d’honorer l’échéancier de paiement qu’elle a obtenu pour la régler. Toutefois, il résulte de l’instruction que si la société requérante a introduit un recours au fond à l’encontre de la décision en litige, elle n’a pas sollicité l’annulation du titre de perception émis le 15 octobre 2025 pour le recouvrement de la somme due. Dès lors, la société requérante n’ayant pas fait usage du droit dont elle disposait de former une opposition à l’exécution de ce titre de perception, à laquelle s’attache de plein droit, s’agissant d’une créance de l’Etat étrangère à l’impôt, un effet suspensif en application des dispositions rappelées au point précédent, elle ne peut se prévaloir, eu égard à cette abstention, d’une situation d’urgence qu’elle a elle-même contribué à créer. En conséquence, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Valorem Interim au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Valorem Interim est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Valorem Interim et au ministre de l’intérieur. Fait à Toulouse le 16 avril 2026. Le juge des référés, Briac LE FIBLEC La greffière, Pauline TUR La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0615 avril 2026
ORTA_2601892_20260415TA3116 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601926_20260416
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 avril 2026
Référence
DTA_2601926_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel