TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601928_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète du Rhône dans les plus brefs délais de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle soutient qu’elle doit disposer de cette attestation pour pouvoir continuer son activité d’autoentrepreneuse et qu’elle doit subvenir à l’entretien de ses enfants étant mère célibataire. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. (…) ». 4. En l’espèce, Mme A... B... ressortissante guinéenne a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 25 mai 2025 sur la plateforme de l’ANEF et a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction dont la dernière expirait le 28 janvier 2026. Ainsi la requérante ne dispose plus d’aucun document attestant de sa présence régulière en France. Dans ces conditions, et alors que la condition d’urgence est remplie, s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile, la requérante a droit, en vertu des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, justifiant de la régularité de son séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette délivrance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance à Mme A... B... une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 26 mars 2026. Le juge des référés, M. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2026
Référence
DTA_2601928_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel