TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601935_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Gharbi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier le dispositif de l’ordonnance du 7 janvier 2026 n°2536479/9 en enjoignant au préfet de police de lui mettre à disposition via le téléservice ANEF une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Il soutient que le préfet de police n’a pas exécuté l’injonction qui lui a été faite par l’ordonnance n°2536479/9 du 7 janvier 2026. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête et au rejet de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l’intéressé a été mis en possession le 21 janvier 2026, via son compte ANEF, d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 22 janvier 2026 au 21 avril 2026. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2026, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et maintenir celles relatives aux frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2026, M. B... s’est désisté de ses conclusions aux fins d’injonction du 21 janvier 2026, en raison de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans les circonstances de l’espèces, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 mars 2026. Le juge des référés, Signé B. Rohmer La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 janvier 2026
DTA_2536479_20260107TA7512 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601935_20260312
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2026
Référence
DTA_2601935_20260312
Données disponibles
- Texte intégral