TA21JU REFERE ETR 15 JOURSJU REFERE ETR 15 JOURSCitée 3×
TA21 · JU REFERE ETR 15 JOURS — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2601941_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. C... B..., représenté par la SCP Bon de Saulce Latour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel la préfète de la Nièvre l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision en litige est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
les modalités de l’assignation sont disproportionnées et entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mai 2026.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les observations du requérant, qui a indiqué qu’il souhaite rester en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant bangladais né en 1981, déclare être entré sur le territoire français le 11 octobre 2009. L’intéressé a déposé des demandes d’asile successives qui ont toutes été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 6 août 2025, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 21 avril 2026, la préfète de la Nièvre l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B... demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, la préfète de la Nièvre a donné délégation à Mme Stéphanie Petitjean, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes même de l'arrêté litigieux que la décision portant assignation à résidence est motivée en droit par le visa de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de la Nièvre a rappelé la décision d’éloignement du 6 août 2025 prise par la préfète du Loiret à l’encontre de M. B... et indique qu’il ne peut être immédiatement éloigné mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle du départ et notamment d’obtenir un laissez-passer consulaire. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, la préfète de la Nièvre n’était pas tenue de motiver spécifiquement l’obligation faite au requérant de se présenter tous les mardis et jeudis à la gendarmerie de Cosne-Cours-sur-Loire. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
A supposer qu’en indiquant que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de « sa durée, ses conditions d’application et les obligations complémentaires dont elle [la décision d’assignation] peut être assortie », le requérant ait entendu invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 4, le moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2026 portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et à la préfète de la Nièvre.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La magistrate désignée,
V. A...
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Formation
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2601941_20260511
Données disponibles
- Texte intégral