TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 février 2026
- ECLI
- DTA_2601948_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, Mme A... B..., représentée par Me Riou, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer afin de lui remettre effectivement son titre de séjour étudiant qui lui a été accordé par décision du 9 septembre 2025, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Ressortissante marocaine titulaire de plusieurs titres de séjour en qualité d’étudiante, Mme B... a sollicité le renouvellement de sa dernière carte de séjour portant la mention « étudiant » valable du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2025 au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Le 9 septembre 2025 elle a été informée qu’une décision favorable a été prise à la suite de sa demande et « qu’une carte de séjour temporaire, valable du 20/09/2025 au 19/03/2026 portant la mention Etudiant-élève va vous être délivré(e). Ce document est actuellement en cours de fabrication ». Ce titre ne lui ayant pas été remis en dépit de ses relances, Mme B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer afin de lui remettre son titre de séjour. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police… ». Mme B... fait valoir, sans être contredite par le préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit à l’instance, qu’elle doit impérativement être en possession de son nouveau titre de séjour définitif afin de pouvoir solliciter un changement de statut alors qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée. Par suite, le silence gardé par l’administration sur la demande de remise du titre de séjour renouvelé crée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. La prescription de la mesure demandée est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer Mme B..., dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui remettre le titre de séjour dont elle a été informée de la fabrication depuis le 9 septembre 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de dix jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes dispositions pour que Mme B... soit convoquée en vue de la remise effective à sa titulaire, dans un délai de dix jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, du titre de séjour ayant fait l’objet de l’attestation de décision favorable du 9 septembre 2025. Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme B... en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 février 2026. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2026
Référence
DTA_2601948_20260223
Données disponibles
- Texte intégral