TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601957_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président, juge des référésVu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2026 et le 25 avril 2026, Mme B... C... demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 février 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge des indus d’allocation de logement sociale, de prime d’activité, de revenu de solidarité active et d’allocation aux adultes handicapés, d’un montant total de 17 162 euros et a décidé d’une retenue d’un montant mensuel de 580 euros sur le montant des allocations qui lui sont versées à compter du mois d’avril 2026 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la retenue mensuelle d’un montant de 580 euros qui sera opérée à compter du 1er mai 2026 pour le recouvrement des indus litigieux, ne lui laissera aucun « reste à vivre », la privant de la possibilité de subvenir à ses besoins essentiels et portant ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation, alors qu’elle est, en outre, menacée de devoir quitter son logement à très bref délai ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; - le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu en l’absence d’examen effectif de ses observations ; - elle n’a pas été en mesure de contester utilement la décision attaquée, en l’absence de communication du rapport de contrôle établi le 4 février 2026, d’analyse individualisée des flux retenus, lesquels ont été requalifiés de manière globale, ainsi qu’en l’absence d’indications d’une méthode de calcul et des raisons pour lesquelles les mouvements identifiés sur ses comptes bancaires ont été assimilés à des ressources ; - la décision attaquée, qui retient des données différentes de celles issues de l’administration fiscale, repose sur des faits matériellement inexacts quant à l’appréciation du montant de ses ressources au titre des années 2023 et 2024 ; - la base de calcul retenue par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse est dépourvue de fondement identifiable, de telle sorte que la créance ne peut être regardée comme certaine ; - la décision litigieuse est entachée d’erreur de droit dès lors que les mouvements créditeurs identifiés sur ses relevés bancaires correspondent à des remboursements, à des prêts ou des transits de fonds et ne peuvent s’analyser, en l’absence de caractère disponible, comme des ressources au sens des prestations sociales ; - les bases chiffrées de la décision sont matériellement erronées, les montants retenus ne résultant pas d’un calcul fiable et vérifiable ; - la décision litigieuse, en tant qu’elle lui supprime l’aide au logement, est entachée d’erreur manifeste d'appréciation dès lors qu’elle ne bénéficie pas d’une mise à disposition gratuite du logement, qu’elle est titulaire d’un bail et que la charge locative qu’elle supporte est réelle, quand bien même le paiement du loyer, qui constitue une simple modalité de règlement sans incidence sur le débiteur légal, est effectué par l’association à qui elle a consenti une mise à disposition des locaux ; - la retenue mensuelle de 580 euros est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme C.... Elle soutient que : - le tribunal administratif est incompétent pour connaître d’un litige portant sur l’allocation aux adultes handicapés ; - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours administratif préalable obligatoire formé le 18 février 2026 à l’encontre de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 à 10 heures 30, tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, M. A... a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme C..., qui déclare se désister purement et simplement de sa requête, compte tenu de l’assurance donnée expressément dans le mémoire en défense produit par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse dans le cadre de la présente instance, qu’aucune retenue sur ses prestations ne sera effectuée tant qu’il n’aura pas été statué sur le recours administratif préalable qu’elle a formé le 18 février 2026 à l’encontre de la décision attaquée du 13 février 2026. L’instruction a été close à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. Mme C... demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 février 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge des indus d’allocation de logement sociale, de prime d’activité, de revenu de solidarité active et d’allocation aux adultes handicapés, d’un montant total de 17 162 euros et a décidé d’une retenue d’un montant mensuel de 580 euros sur le montant des allocations qui lui sont versées à compter du mois d’avril 2026. 3. Mme C... a déclaré au cours de l’audience publique se désister de sa requête. Son désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 30 avril 2026. Le président, juge des référés, C. A... La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2601957_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel