TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 18 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601966_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2026 et le 12 mars 2026, Mme C... D..., représentée par Me Corsiglia, demande au tribunal : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision du 26 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’incompétence ; - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’erreur de fait ; - elle est entachée d’erreur d’appréciation ; - elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée. Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». 2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / (…). / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A... B..., directrice territoriale de Metz, qui a reçu délégation à cet effet par une décision du directeur général de l’OFII en date du 29 avril 2025, publiée sur le site internet de l’OFII le même jour et librement accessible aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si la requérante soutient qu’elle est mère d’un enfant né le 18 janvier 2026, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses propres déclarations, qu’elle occupe un logement avec son conjoint mis à disposition par un proche. Dans ces conditions, elle ne démontre pas qu’elle serait dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. 8. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme D... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... D..., à Me Corsiglia et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026. La magistrate désignée, C. Milbach La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 mars 2026
Référence
DTA_2601966_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel