TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 février 2026
- ECLI
- DTA_2601967_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Victor, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 17 janvier 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident permanent, délivrée en sa qualité de citoyen de l’Union européenne ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler : 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 5 février 2026, une attestation de prolongation d’instruction délivrée au requérant pour la période du 5 février 2026 au 4 mai 2026. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2026, M. A... se désiste de ses conclusions, excepté celles portant sur le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige. Vu : - la requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n° 2602003 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A... et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 11 février 2026. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant italien né le 25 janvier 1956, était titulaire d’une carte de résident permanent, délivrée en sa qualité de citoyen de l’Union européenne, valable du 7 juillet 2014 au 6 juillet 2024. Il en a demandé le renouvellement le 17 septembre 2024. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A... demande la suspension de la décision implicite née le 17 janvier 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande. Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, M. A... se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... d’une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 février 2026. Le juge des référés, T. Breton La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA939 février 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2026
Référence
DTA_2601967_20260209
Données disponibles
- Texte intégral