TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601981_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, Mme A... B... représentée par Me Pascal Labrot, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Idealex, demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés d’enjoindre à la préfecture de l’Hérault et à la sous-préfecture de Béziers de lui remettre un récépissé de demande de première carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de sept jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l’urgence est établie dès lors qu’en l’absence de récépissé elle sera dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle et ne disposera plus de ressources pour subvenir aux besoins de ses trois enfants ; - la mesure est strictement conservatoire, utile et proportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Elle expose que l’urgence n’est pas établie et que la mesure est inutile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en injonction : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. 3. Il résulte de l’instruction que Mme B..., ressortissante marocaine, bénéficie depuis le 9 mai 2022 d’une autorisation de séjour en qualité de parente d’un enfant malade qui a été renouvelée tous les six mois et dont la prochaine échéance est fixée au 21 mars 2026. Ainsi, au jour où il est statué, Mme B... ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu’elle entend défendre. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète de l’Hérault. Le juge des référés F. THEVENET La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 mars 2026. Le greffier, D. Martinier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 mars 2026
Référence
DTA_2601981_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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