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TA76 · POLE URGENCES — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601982_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. D... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire. M. A... soutient que la décision contestée est entachée d’illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ; - les observations de Me Berradia, avocate commise d’office, représentant M. A... qui conclut aux mêmes fins que la requête, qui demande en outre à l’audience le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, soulève les moyens tenants à l’absence de caractère définitif de la décision d’interdiction judiciaire du territoire, M. A... ayant formé une demande de relèvement à l’encontre de cette décision, à la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’absence de perspectives raisonnables d’exécution de la mesure ; - les observations de M. A..., présent, assisté de Mme C... B..., interprète en langue arabe, qui expose qu’il bénéficie d’un traitement médical par injection en détention, traitement qui serait, selon ses médecins, indisponible en Algérie. Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien né le 16 août 1988, a été condamné par un jugement du 12 septembre 2024 du tribunal correctionnel de Mulhouse à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction définitive du territoire français pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, en réunion et avec destruction, dégradation ou détérioration, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement. Par l’arrêté attaqué du 20 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel l’intéressé pourra être reconduit en exécution de la décision d’interdiction définitive du territoire français dont il fait l’objet. Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. A... à l’aide juridictionnelle. Sur le surplus de la requête : 3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». 4. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 6. Si le requérant fait valoir qu’il a déposé devant le juge judiciaire une requête aux fins de relèvement de sa peine d’interdiction définitive du territoire, il n’en justifie pas et il n’établit pas ni même n’allègue avoir obtenu satisfaction à l’issue d’une telle procédure. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’il dispose d’un traitement médical en détention, traitement qui ne serait pas disponible dans son pays d’origine, le requérant n’établit pas que sa vie serait menacée en cas de retour en Algérie ni qu’il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 8. M. A... soutient être en couple avec une ressortissante française et être père d’un enfant français. Il n’établit toutefois pas ses allégations. En tout état de cause, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée fixant le pays de renvoi dès lors qu’il est tenu de quitter le territoire français en application d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, M. A... ne saurait utilement se prévaloir pour contester la légalité de la décision attaquée de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement à destination de l’Algérie, pour des raisons géopolitiques. Cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 mars 2026 présentées par M. A... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A... est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A..., à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. La magistrate désignée, Signé : C. AMELINE La greffière, Signé : A. TELLIER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 29 avril 2026
Référence
DTA_2601982_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel