TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601994_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous en préfecture afin de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 7 décembre 2023, soit il y a plus de vingt-cinq mois, et que le délai de traitement de cette demande est anormalement long et manifestement déraisonnable ; par ailleurs, l’inertie de l’administration le maintient dans un « vide juridique » intolérable, l’absence de récépissé ou de titre de séjour l’empêchant de justifier pleinement de la régularité de son séjour et de son droit au travail, faisant peser une menace constante sur la pérennité de son emploi et sur son employeur ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle vise à garantir l’effectivité du droit de l’usager à déposer formellement sa demande ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu’il s’agit uniquement de contraindre l’administration à finaliser le processus qu’elle a elle-même initié via la plateforme numérique mais qu’elle laisse en déshérence depuis plus de vingt-cinq mois ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative existante, dès lors qu’elle est une mesure conservatoire qui ne préjuge pas du fond de la décision qui sera prise par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces qui ont été enregistrées le 3 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Le 7 décembre 2023, M. B... A..., ressortissant marocain né le 15 septembre 1981, a déposé une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au moyen de la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Il résulte de l’instruction que M. A... a été rendu destinataire d’un courrier en date du 3 février 2026 l’informant que sa demande de rendez-vous pour l’admission exceptionnelle au séjour a bien été prise en compte et qu’il sera reçu à la préfecture des Hauts-de-Seine le 24 mars 2026 à 09h30. Dans ces conditions, et dès lors que le requérant ne conteste pas avoir reçu cette convocation, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par l’intéressé sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A.... Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 2 mars 2026. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 mars 2026
Référence
DTA_2601994_20260302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA