TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601995_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Perrey demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction, avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne dispose plus de document justifiant de la régularité de son séjour et se trouve ainsi dans une situation administrative et professionnelle précaire ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il n’a été donné aucune suite à sa demande de renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration, malgré ses relances aux services préfectoraux et qu’il remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’aucune décision n’a été prise sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026 le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant s’est vu remettre une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement et a été convoqué en vue de procéder au relevé de sa biométrie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien, né le 30 mars 1996, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration le 23 janvier 2026, sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 29 septembre 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le 13 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin a délivré à M. B... une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 12 juin 2026, justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. Les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de la requête ont ainsi perdu leur objet. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L’État versera à M. B... la somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 10 avril 2026. La présidente, juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2601995_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA