TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601995_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. B... A..., demande au tribunal, d’annuler les décisions du 9 février 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Brassart, représentant M. A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête aux motifs, d’une part, que les décisions attaquées souffrent d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. A... et, d’autre part, méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ; - et les observations de M. A..., qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien né le 28 janvier 1995, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 novembre 2017. Le 6 novembre 2025, M. A... a fait l’objet d’un mandat de dépôt au centre pénitentiaire de Maubeuge dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de vol avec violences commis le même jour. Il a été condamné, pour ces faits, le 25 novembre 2025, par le tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 6 avec sursis. Par un arrêté du 25 février 2026, le préfet du Nord a obligé M. A... à quitter, sans délai, le territoire français à destination de l’Algérie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A..., demande au Tribunal d’annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l’intéressé, notamment au regard de sa situation familiale, de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement ou de la rétention de sa pièce d’identité par les autorités policières. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A... doit être écarté. En second lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». M. A... déclare être entré irrégulièrement en France le 10 novembre 2017, à l’âge de 22 ans. Sa présence n’est toutefois pas attestée, en l’état de l’instruction avant l’année 2019, date des premiers signalements opérés à l’encontre de l’intéressé au fichier automatisé des empreintes digitales. Si M. A... doit être regardé comme séjournant en France depuis près de 6 ans, déduction faite du temps qu’il a passé en détention, à la date d’adoption des décisions querellées, il y séjourne irrégulièrement. Il est en concubinage avec Mme C..., ressortissante française, depuis le 1er janvier 2022. L’intensité et la stabilité de leur relation doit être regardée comme établie, en l’état de l’instruction puisque le nom de Mme C... figure comme personne à prévenir sur sa fiche pénale, qu’elle disposerait d’un droit de visite, que le couple, dont la vie commune devrait reprendre à la sortie de prison du requérant, a deux enfants, de nationalité française, nés en 2023 et 2025, dont l’ainé, Ryan a été reconnu par M. A... quelques jours avant sa naissance et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le signalement pour violences conjugales figurant au fichier automatisé des empreintes digitales ait donné lieu à la moindre condamnation. S’il indique disposer en France d’un oncle et de quatre tantes paternels, vivant à Lyon et Paris, il n’établit, par les pièces produites, ni la réalité, ni la régularité de leur séjour en France, ni au demeurant l’intensité de ses relations avec ceux-ci. Et s’il fait état du décès de sa mère, il a indiqué avoir son père et une sœur en Algérie. Pour autant, eu égard à la présence de ses liens familiaux les plus intenses en France, M. A... dispose désormais dans ce pays du centre de ses intérêts familiaux. Néanmoins M. A... ne travaille pas, se bornant à faire état d’emplois occasionnels sans autorisation, et ne fait état d’aucun élément de nature à justifier, malgré son importante durée de séjour en France, qu’il disposerait désormais dans ce pays du centre de ses intérêts privés. En outre, M. A..., qui a fait l’objet de 12 signalements au fichier automatisé des empreintes digitales dont 7 pour des vols, souvent accompagnés de violences, a admis, à l’audience, la réalité de ces infractions en les qualifiant d’erreur de jeunesse et il a fait de nouveau l’objet, le 6 novembre 2025, d’un mandat de dépôt ayant conduit à sa présente détention pour des faits de vol avec violence. Il résulte de ces éléments que, même s’il a indiqué à l’audience avoir bénéficié d’un suivi psychologique en prison et y poursuivre une formation dans le bâtiment, le risque de récidive ne peut être écarté, de sorte que son comportement en France constitue une menace pour l’ordre public. Il suit de là que M. A... n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par contre, et eu égard à sa durée, fixée à deux ans, il est fondé, compte tenu de la présence en France de sa compagne et de ses deux enfants, à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre méconnaît ces mêmes stipulations. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et de la décision fixant l’Algérie comme pays de destination ne peuvent, compte tenu des moyens qu’il invoque, qu’être rejetées. Il est par contre fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit, pour une durée de deux ans, son retour sur le territoire français. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 février 2026, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour de M. A... sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A..., est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le magistrat désigné, Signé : X. LARUE La greffière, Signé : V. LESCEUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2601995_20260414
Données disponibles
- Texte intégral