TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 février 2026
- ECLI
- DTA_2601997_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. A... C..., demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à l’administration pénitentiaire de prendre diverses mesures à caractère médical et administratif à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d’injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Le requérant, qui se borne à formuler des critiques à caractère général relatives à ses relations avec les agents de l’administration pénitentiaire, ne se prévaut d’aucun élément de nature à justifier d’une quelconque urgence de sa situation. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, la condition tenant à l’urgence, requise pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, puisse être regardée comme remplie. Il y a lieu donc lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Marseille le 12 février 2026, Le juge des référés, Signé Jean-Marie B... La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 février 2026
Référence
DTA_2601997_20260213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA