TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2601998_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2026. M. C... A... demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la Banque de France de produire tout document, log de compensation Swift en sa possession relatif au Sent code 256846 HBK afin de lui permettre de justifier la nature de ce flux financier pour l »application du régime de neutralité fiscale. Il soutient que la mesure demandée est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d’injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ; aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.» ; 3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 4. Au cas d'espèce, le requérant n’apporte aucun élément de nature à justifier de l’urgence de sa situation. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que la banque de France détient des informations électroniques sur le flux financier allégué, le requérant n’apporte aucun élément permettant de justifier de l’utilité de ces informations pour déterminer le régime fiscal auquel il est susceptible d’être soumis. Les conditions d’urgence et d’utilité n’étant pas remplies, la requête doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... Fait à Marseille, le 12 février 2026 Le juge des référés, Signé Jean-Marie B... La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 février 2026
Référence
DTA_2601998_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA