TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 février 2026
- ECLI
- DTA_2602014_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, Mme C... B..., représentée par Me Clarou, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant réfugié, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, durant l’instruction de sa demande, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, en cas de non-admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette somme à lui-même en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - les mesures sollicitées sont utiles ; - les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête et au rejet de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requérante a été destinataire d’une obligation de quitter le territoire français qui a été retirée le 29 janvier 2026 et d’autre part, qu’elle a été convoquée le 2 février 2026 à 10h30 en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et du dépôt des documents nécessaires au réexamen de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026, Mme B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction et maintenir celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et au titre des frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la demande de titre de séjour de Mme B... a été enregistrée et que cette dernière a été munie d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, Mme B... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais d’instance : 5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B... est admise au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B..., à Me Clarou et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 février 2026. La juge des référés, Signé M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 février 2026
Référence
DTA_2602014_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA