TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602017_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, Mme A... B..., représentée par
Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter du 2 février 2026, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil.
Elle soutient que :
- sa requête qui a été enregistrée dans les délais est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 20.5 de la directive européenne n°2013/33/UE, des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L.551-15 et D.551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas été procédé à un examen approprié et sérieux de sa situation personnelle ainsi qu’à une évaluation sérieuse de sa vulnérabilité ce qui constitue une irrégularité de procédure qui l’a privée d’une garantie ; la décision attaquée a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle au regard des articles 20.2 et 20.5 de la directive n°2013/33/UE et des articles L.522-1, L.551-15, et D.551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- c’est à tort que l’administration a estimé que sa demande d’asile était tardive, alors qu’elle ne sait ni lire ni écrire et ne parle pas français, qu’elle est entrée en France en janvier 2025 et n’a pas été informée de la possibilité de demander l’asile ;
- elle se trouve dans une situation de précarité et de vulnérabilité au regard de l’article 21 de la directive n°2013/33/UE et de l’article L.522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée porte atteinte à sa dignité au regard de l’article 20.5 de la directive n°2013/33/UE et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient la décision du 2 février 2026 a été retirée et que l’intéressée a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et qu’il n’y a donc plus lieu de statuer ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gougot, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gougot, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Fauveau Ivanovic pour la requérante qui soutient que l’OFII conclut au rejet de la requête mais aussi au non-lieu à statuer auquel elle ne s’oppose pas ; elle est vulnérable et dans la rue et elle est bien rentrée en France en janvier 2025, les mentions de la décision de l’OFII étant erronées ; le rétablissement des conditions matérielles d’accueil est intervenu postérieurement à sa requête et elle maintient sa demande de frais non compris dans les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 2 février 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé à Mme B..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 6 juin 1983, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B... demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’OFII a retiré la décision du 2 février 2026 et a décidé d’octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B..., à titre rétroactif. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de l’OFII du 2 février 2026. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte sont également devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Sous réserve de l’admission définitive de Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Fauveau Ivanovic, avocat de Mme B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Fauveau Ivanovic de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. À défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à Mme B... à titre définitif, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Mme B... est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction sous astreinte de Mme B....
Article 3 : L’OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Fauveau Ivanovic au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat. À défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à Mme B..., à titre définitif, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
La greffière,
Signé : I.Gougot
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. AdelonAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 16 mars 2026
Référence
DTA_2602017_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel