TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreDésistement
TA78 · Reconduites à la frontière — 11 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602020_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 16 février 2026 et le 18 février 2026, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 février 2026 par lequel le préfet de l’Essonne a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 15 mai 2025 l’interdisant de séjour sur le territoire français pour une durée de 5 ans, peine complémentaire emportant de plein droit sa reconduite à la frontière. Il soutient que : - il n’est pas établi que l’arrêté ait été pris par une autorité compétente, en l’absence de production d’une délégation de signature au profit de son signataire ; - l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 25 février 2026 M. A... déclare se désister de son recours contre l’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 14 février 2026. La requête a été transmise au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 : - le rapport de M. Brumeaux ; - les observations de Me Levesque, avocat désigné d’office, pour M. A... ; - le préfet de l’Essonne n’étant ni présents, ni représentés. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant bangladais né le 3 octobre 2003, a été condamné le 15 mai 2025 par la Cour d’appel de Paris à 20 mois d’emprisonnement et a prononcé, à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. Détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, puis placé au centre de rétention administrative de Palaiseau, l’intéressé a fait l’objet d’une décision fixant le pays de destination le 25 février 2026, laquelle dispose en son article 1er que l’intéressé sera reconduit vers le pays dont il a la nationalité, le Bangladesh ou dans tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. M. A... demande l’annulation de cet arrêté. Par un mémoire enregistré le 25 février 2026, M. A... a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 février 2026 par lequel le préfet de l’Essonne fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 15 mai 2025 l’interdisant de séjour sur le territoire français pour une durée de 5 ans. Rien ne fait obstacle à ce qu’il lui en soit donné acte. D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val de Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026. Le magistrat désigné, signé M. BrumeauxLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2026
Référence
DTA_2602020_20260311
Données disponibles
- Texte intégral