TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602031_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension des décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2026, M. B... déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête, mais maintenir une demande tendant à ce que lui soit versée une somme de 1 500 euros par l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 février 2026 sous le numéro 2602029 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 191 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 9 mars 2026 en présence de Mme Maguet, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, M. B... a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins de suspension de décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. M. B..., dans le dernier état de ses écritures, ne maintient qu’une demande tendant à ce qu’une somme lui soit versée par l’Etat, directement, en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme ainsi demandée sur ce fondement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B... du désistement de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 11 mars 2026. La juge des référés, M. LE FRAPPER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2026
Référence
DTA_2602031_20260311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel