TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602032_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. D... C... et Mme E... A..., représentés par la selarl BRL Bauducco Rota Lhotellier avocats, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur la dangerosité de la configuration de l’avenue Jean Graille à la Ciotat pour les piétons et les riverains. Ils soutiennent que l’expertise est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, la commune de La Ciotat, représentée par le maire en exercice, agissant par la Selurl Phelip conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants du versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B... en application de l’article *** du code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. Les requérants soutiennent que la configuration de l’avenue Jean Graille à La Ciotat est dangereuse pour les piétons et les riverains. Toutefois, les requérants disposent d’un constat d’huissier et de photographies faisant état de leurs propres constatations. Ainsi la mesure demandée tendant à déterminer la dangerosité de la voie qui est en ligne droite et ne présente pas de caractéristiques particulières, concerne une opération, qui n’appelle aucune expertise singulière et qui est susceptible d’être réalisée par un commissaire de justice. Par suite elle n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées. Au surplus, il résulte de l’instruction et des propres écritures des requérants que le maire de la commune a donné à ses services techniques la mission d’effectuer une étude relative à la sécurisation de la voie, et que les requérants qui n’apportent aucune critique à cette étude, ne justifient pas de l’utilité du recours à un expert au regard des investigations menées par la commune. Par suite la demande d’expertise doit être rejetée. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de La Ciotat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... et Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... et Mme E... A..., et à la commune de La Ciotat. Fait à Marseille, le 19 mars 2026. Le juge des référés, Signé J.-M. B... La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 mars 2026
Référence
DTA_2602032_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA