TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602033_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 et 13 février 2026, Mme A... C... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un document provisoire de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » 2. Ressortissante congolaise née le 3 avril 1996, Mme C... s’est vu délivrer en dernier lieu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 1er janvier 2026. Elle en a sollicité le renouvellement par voie postale, le 15 octobre 2025. Mme C... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un document provisoire de séjour. 3. Si le préfet des Bouches-du-Rhône produit un extrait de consultation, le 12 février 2026, d’un fichier « demande de titre » mentionnant qu’un récépissé, valable du 2 janvier 2026 au 1er juillet 2026, a été délivré le 4 décembre 2025, il ne résulte pas de l’instruction que ce document ait été effectivement remis à Mme C.... Celle-ci indique au demeurant qu’aucun document provisoire de séjour ne lui a été communiqué ni par voie électronique ni par courrier et qu’elle n’a pas non plus été convoquée en vue de la remise de ce récépissé. Il suit de là que la requête n’est pas devenue sans objet en cours d’instance. 4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes de l’article R. 431-3 : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) » 5. Il ne résulte pas de l’instruction que la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont Mme C... était titulaire doive être effectuée au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). 6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un document de séjour, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce document. 7. Mme C... qui était titulaire d’une carte de séjour temporaire en sollicite le renouvellement. Il suit de là que la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite. 8. Il ne résulte pas de l’instruction que le dossier déposé par Mme C... soit incomplet. La requérante doit dès lors être regardée comme admise à souscrire une demande de titre de séjour et comme ayant droit, par suite, à ce qu’un document provisoire de séjour lui soit remis. 9. Par ailleurs, la prescription de la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. 10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre d’une manière effective, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à Mme C... le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à exercer une activité professionnelle. ORDONNE Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre d’une manière effective à Mme C..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 mars 2026. Le juge des référés, Signé T. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2026
Référence
DTA_2602033_20260306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel